2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il réside dans le périmètre considéré ;
- la condition d'urgence est satisfaite;
- l'arrêté porte atteinte à la liberté d'aller et venir en méconnaissance de l'obligation de proportionnalité prévue par le III de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- l'augmentation du nombre de contaminations, qui est la conséquence d'un dépistage plus massif, qui n'a pas été empêchée par l'obligation de port du masque imposée depuis le 15 août est sans incidence sur le nombre d'hospitalisations, notamment en réanimation, et représente, compte tenu du nombre des guérisons et de l'existence de deux clusters uniquement, un risque infime dans le département ;
- le port du masque est sans utilité en dehors des milieux clos, n'est pas recommandé par l'Organisation mondiale de la santé en dehors de lieux où il est impossible de garder les distances de sécurité, et conduit les personnes à ne pas respecter ces distances ;
- les troubles cardiaques et les insuffisances respiratoires ne relèvent pas des handicaps que l'arrêté exempte, sur certificat médical, de port du masque, ce port étant, par ailleurs, source d'accidents pour les porteurs de lunettes, d'une impossibilité d'utiliser la langue des signes pour les malentendants et, en cas d'utilisation prolongée, de dermites ;
- ni la fréquentation des rues concernées par le périmètre aux vues des photographies qu'il a prises le dimanche 13 septembre en début d'après-midi et qu'il a produites en première instance, ni la densité réelle de la zone qu'elles délimitent, ni encore le caractère plus " simple " d'une telle délimitation ne justifient la restriction à la liberté d'aller et venir entraînée par l'arrêté ;
- le dépôt d'un projet de loi tendant à reconduire les règles relatives à la sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021 permet d'envisager la reconduction, sans limite dans le temps, de l'obligation contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La liberté d'aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu'il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public, le respect des droits d'autrui et le droit au respect de sa vie privée et personnelle, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, les mesures générales adoptées par décret ont assoupli progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l'épidémie.
4. En vertu du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, réglementer la circulation des personnes. En vertu du deuxième alinéa du II du même article, lorsque ces mesures doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même, après avis, rendu public, du directeur général de l'agence régionale de santé. Ces mesures, selon le III de cet article, " sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ". Le IV du même article précise qu'elles peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il résulte du VII du même article que la violation de ces mesures peut faire l'objet d'une amende d'un montant forfaitaire de 135 euros, et, en cas de récidive dans les quinze jours, d'une amende de cinquième classe ou, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général. Aux termes du II de l'article 1er du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé : " Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent ".
5. Le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Il en résulte que le préfet, lorsqu'il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s'y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d'une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d'application de cette règle de façon uniforme dans l'ensemble d'une même commune, voire d'un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu'il adopte. Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d'un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail.
6. Par un arrêté du 11 septembre 2020, pris sur le fondement du décret du 10 juillet 2020 susvisé, le préfet du Morbihan a imposé le port du masque, à compter du 14 septembre 2020 jusqu'au 14 octobre 2020 inclus, d'une part, à toute personne de onze ans ou plus sur les marchés de plein air alimentaires et non alimentaires, les braderies y compris les trocs et puces et vide-greniers ayant quinze exposants ou plus, pendant toute la durée de l'évènement (article 1er), et d'autre part à toute personne de onze ans ou plus dans les communes et lieux figurant dans l'annexe 1 de l'arrêté et selon les dates et horaires qui y sont mentionnés (article 2), l'article 3 excluant son application aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus et l'article 4 restreignant l'application des sanctions aux violations des dispositions de l'article 1er.
7. M. B... relève appel de l'ordonnance du 16 septembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit suspendu l'arrêté mentionné au point précédent, en tant qu'il impose le port du masque dans le centre-ville historique dit intramuros de la ville de Vannes, tous les jours de 10 h à 22 h.
8. Pour rejeter la demande de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, après avoir rappelé les dispositions et principes cités aux points 4 et 5, a relevé, en premier lieu, que la circulation du virus s'accélère dans le département du Morbihan depuis la fin du mois d'août, et que cette situation impose aux pouvoirs publics, et notamment au préfet, de prendre les mesures adaptées pour contenir la propagation de cette épidémie. En deuxième lieu, il a relevé qu'en l'état actuel des connaissances, le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée et que les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir. En troisième lieu, il a estimé que, par l'arrêté contesté, le préfet du Morbihan a délimité une zone globale et cohérente, ne représentant qu'une portion du territoire de la ville de Vannes et incluant les points de ce territoire caractérisés par une forte densité de personnes sur l'espace public, et que la seule circonstance que certaines rues situées à l'intérieur de ce périmètre soient moins densément fréquentées ne peut suffire à caractériser la disproportion de la mesure contestée. En quatrième lieu, il a relevé, d'une part, que l'arrêté contesté réserve le cas des personnes en situation de handicap, justifiant, au moyen d'un certificat médical, de cette dérogation, sans restreindre la liste des handicaps en cause et, d'autre part, que la mesure contestée ne peut être considérée comme discriminante, par elle-même, à l'égard des personnes malentendantes. En dernier lieu, il a retenu la circonstance que cette obligation est limitée dans le temps, du 14 septembre au 14 octobre 2020, aux heures les plus actives de la journée et de la soirée, et qu'il ne saurait, en l'état de la législation, être prorogé au-delà du 30 octobre 2020. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes en a déduit que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir. M. B..., qui ne produit, d'ailleurs, pas les derniers chiffres disponibles sur la situation sanitaire dans le Morbihan, n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi retenue par le juge des référés de première instance.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Sa requête, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera transmise pour information au ministre des solidarités et de la santé.