2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 du décret du 11 juillet 1991, et les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que, d'une part, il a été porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure et, d'autre part, elle omet de se prononcer sur l'irrecevabilité du mémoire et des pièces qui ont été produits par le ministre dans un délai insuffisant pour pouvoir être pris en compte ;
- la condition d'urgence est remplie notamment au regard de son état psychique dégradé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la restriction de l'accès aux parloirs familiaux et unités de vie familiale ne repose sur aucune note actualisée au regard de l'évolution de la situation sanitaire émanant de la direction de l'administration pénitentiaire depuis le 13 juillet 2020, que cette mesure est dépourvue de nécessité compte tenu notamment de son état de santé et qu'elle est disproportionnée au regard de l'atteinte grave à sa vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Eu égard au délai imparti pour statuer au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la circonstance que le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice soit parvenu au tribunal administratif sous forme de télécopie au début de l'audience publique n'est pas de nature à porter une atteinte au caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge des référés dès lors que le requérant a bénéficié d'un délai suffisant pour en prendre connaissance. Il résulte d'ailleurs des écritures mêmes de M. A... que le juge des référés du tribunal a suspendu temporairement son audience pour permettre à celui-ci d'étudier le mémoire du ministre. Il ne ressort pas de l'examen de ce mémoire et des pièces qui y étaient jointes, dont chacune était en outre, dans le corps du mémoire, reliée de manière claire à une partie de l'argumentation, facilitant ainsi leur examen, que, compte tenu de leur volume et de leur contenu, le conseil du requérant n'était pas matériellement en mesure d'en prendre connaissance avant le déroulement de l'audience. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le conseil de M. A... aurait, au demeurant, sollicité un report de la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ou qu'il aurait dû écarter le mémoire et les pièces produits par l'administration.
Sur l'urgence :
3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Pour rejeter la demande de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a relevé, en premier lieu, que l'intéressé a bénéficié d'un accès aux parloirs dits classiques aux mois de juillet, août et septembre 2020 et qu'il a refusé de se rendre au parloir prévu le 28 septembre 2020 avec une partie de sa famille. En deuxième lieu, il a relevé que les mesures contestées qui ont pour but de mettre en place des mesures de protection sanitaire appropriée à la lutte contre la covid-19, n'ont pas eu pour effet de rendre impossibles les visites de sa famille. En troisième lieu, il a relevé que le requérant ne justifiait pas de la réalité d'un projet de rencontre dans le cadre d'une unité de vie familiale prévu le 13 octobre dont le maintien aurait caractérisé une situation d'urgence. Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges en a alors déduit que le requérant ne pouvait être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale tendant au respect de son droit à une vie privée et familiale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Les faits retenus par le premier juge ne sont pas par eux-mêmes contestés. Il ressort en particulier des pièces du dossier que M. A... a bénéficié de deux parloirs par mois en juillet, août et septembre et qu'il a refusé de se rendre à celui prévu le 28 septembre, soit la veille de sa demande en référé. Pour contester l'absence d'urgence retenue en première instance, M. A... se borne, tout d'abord, à alléguer que les parloirs avec dispositif d'hygiaphone présentent un caractère disciplinaire dès lors qu'ils ont été mis en place sans limitation de durée prévisible et que l'ancien dispositif ne comportait qu'un plexiglass non fermé dans sa partie supérieure. Il se prévaut, ensuite, d'un état psychique dégradé lié à un sentiment d'isolement au sein de l'établissement pénitentiaire à la suite de difficultés rencontrées avec d'autres détenus et du rejet par l'administration pénitentiaire de ses demandes d'exercice d'activités de travail ou de formation, Il fait enfin valoir que ses problèmes d'asthme ne constitueraient pas, en l'absence de démonstration scientifique, un facteur de fragilité à la covid-19. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, qu'il serait le seul à se voir proposer des parloirs avec dispositif d'hygiaphone, que ces dispositifs techniques rendraient impossible tout lien familial et qu'en tout état de cause, ils présenteraient un caractère disciplinaire, que, d'autre part, sa situation personnelle n'est pas prise en compte lors de ses demandes de parloir et qu'enfin, les mesures de protection sanitaire plus restrictives mises en place ne répondent pas, compte tenu des moyens dont dispose l'administration pénitentiaire, à la nécessité d'éviter la propagation du virus parmi les détenus et le personnel dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire. Par suite, M. A... ne fait état, en appel, d'aucune circonstance particulière nécessitant l'intervention, à brefs délais, d'une mesure destinée à assurer la sauvegarde de son droit à la vie privée et familiale, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.