1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2019 et de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de leur accorder le versement des frais d'interprète qui ont dû être engagés pour la préparation de cette requête.
Ils soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice leur a défendu de procéder à un enregistrement audio et vidéo de l'audience, en méconnaissance du principe de publicité des débats et des droits de la défense garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'OFII s'est prévalu du nombre grandissant des demandeurs d'asile en attente d'un logement pour rejeter leur demande sans établir ses allégations et sans que le juge des référés du tribunal administratif de Nice ne vérifie la véracité des informations apportées ;
- étant en mauvaise santé, ils sont dans une situation de plus grande vulnérabilité par rapport à certains bénéficiaires d'un hébergement d'urgence, ce qui n'a pas été pris en compte par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- ils sont dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- le fait qu'ils reçoivent depuis avril 2019 l'allocation pour demandeur d'asile majorée prouve la carence de l'OFII et qu'il est porté atteinte à leurs droits fondamentaux ;
- l'existence d'une situation de vulnérabilité doit être établie par le juge des référés ou par l'OFII et non par le demandeur ;
- le rejet de leur demande est discriminatoire dès lors que dans des circonstances similaires, des tribunaux ont fait droit à la demande du requérant ;
- le fait que l'OFII privilégie les familles avec enfants pour accorder un logement aux demandeurs d'asile est discriminatoire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au logement ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice et l'OFII ont méconnu la directive européenne du 27 janvier 2003 ;
- le droit au recours a été méconnu dès lors qu'ils n'ont pas reçu l'ordonnance traduite en russe et n'ont pas pu bénéficier d'un interprète pour former leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2003-9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du patrimoine, en particulier ses articles L. 221-1 à L. 222-3 et
R. 221-1 à R. 221-7 ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M. C... et Mme B..., demandeurs d'asile de nationalité russe, ont demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à disposer d'une place en hébergement pour demandeurs d'asile. L'OFII n'ayant pu leur proposer un tel hébergement, ils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office de leur fournir un hébergement dans le cadre du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique " et, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 731-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté ".
4. En outre, l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : " Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction. / Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent. / Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500 euros d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé. / Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article ".
5. D'une part, il ressort de l'argumentation de la requête d'appel que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en vertu des pouvoirs de police de l'audience qu'il tient des dispositions de l'article R. 731-1 du code de justice administrative, interdit à
M. C... et Mme B... d'enregistrer l'audience. Les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, alors même que leur contenu n'aurait pas été rappelé, donnent une base légale à l'interdiction que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ainsi prononcée, sans qu'y fasse obstacle le principe du caractère public des débats en audience énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré l'irrégularité de l'ordonnance sur ce point doit être écarté au regard du droit national.
6. D'autre part, contrairement aux allégations de M. C... et Mme B..., en interdisant l'enregistrement des audiences, l'article 38 ter de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'a pas pour objet et n'a, par lui-même, pour effet d'empêcher qu'une partie puisse se constituer des " preuves " pour assurer ultérieurement " sa défense ". En outre, il n'apparaît pas, notamment au regard de l'argumentation des intéressés, que la loi nationale, telle que rappelée notamment au point 5, ne poursuivrait pas un objectif légitime et méconnaîtrait le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le moyen tiré de ce que cette même loi ne permettrait pas de faire usage de leur liberté d'expression garantie par l'article 10 de la même convention, afin d'assurer, conformément à la liberté d'association reconnue par l'article 11 de cette convention, la diffusion de l'enregistrement des audiences destinée à développer la confiance dans le système judiciaire des pays adhérant à cette convention, n'est, en tout état de cause, pas davantage assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de droit interne rappelées au point 4 pour apprécier la régularité des débats qui se sont tenus devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
7. En second lieu, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le tribunal administratif de Nice aurait eu l'obligation de fournir à M. C... et Mme B... une traduction en russe de leur ordonnance ou l'assistance d'un interprète pour préparer leur requête d'appel.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il apparaît manifeste que les moyens présentés par M. C... et Mme B... au titre de la régularité de l'ordonnance attaquée ne sont pas fondés.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
9. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
10. Pour rejeter la demande de M. C... et Mme B..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la double circonstance que, d'une part, les dispositifs d'accueil dans le département des Alpes-Maritimes sont saturés et qu'ils perçoivent l'allocation pour demandeur d'asile et, d'autre part, ils ne présentent pas une vulnérabilité particulière, même si Mme B... a été hospitalisée récemment pour une anémie. A l'appui de leur appel, M. C... et Mme B..., qui se bornent à soutenir, de manière erronée que, d'une part, il serait discriminatoire de favoriser les familles ayant charge d'enfants, d'autre part, ce n'est pas à eux de démontrer leur situation de vulnérabilité et, enfin, les données fournies par l'OFII sont erronées et n'auraient pas été vérifiées, n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice selon laquelle l'OFII n'aurait, en l'espèce, ni méconnu ses obligations ni porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à leur demande. Il y a donc lieu de rejeter leur requête d'appel, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et Mme A... B....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.