2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution, en premier lieu, de la décision du 7 septembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin en tant que M. C... a été transféré irrégulièrement le 19 novembre 2020 en Allemagne, en deuxième lieu, de la décision de la Préfète du Bas-Rhin à l'encontre de Madame B... portant placement en fuite et prolongation du délai de transfert à dix-huit mois et, en dernier lieu, de la décision du directeur de l'OFII à l'encontre de M. C... et Mme B... entraînant la suspension des conditions matérielles d'accueil ;
4°) d'enjoindre, d'une part, à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile portant la mention procédure " Dublin " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. C... et de Mme B..., et de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite s'agissant de M. C... dès lors, en premier lieu, que la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme entièrement exécutée, en deuxième lieu, qu'il est séparé d'une partie de sa famille et, en dernier lieu, que la mesure d'éloignement fait obstacle à son retour sur le territoire français ;
- la condition d'urgence est satisfaite s'agissant de Mme B... dès lors, en premier lieu, que la suspension des conditions matérielles d'accueil la place dans une situation de dénuement extrême, en deuxième lieu, qu'elle est séparée de son mari et de trois de ses enfants et, en dernier lieu, que la déclaration de fuite doit pouvoir être contestée par une voie de recours effective et rapide ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit à une vie privée et familiale, notamment au droit de mener une vie familiale normale, et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- le transfert de M. C... et de trois des enfants constitue une ingérence injustifiée au droit de mener une vie familiale normale ;
- le placement de Mme B... en situation de fuite repose sur des faits et une appréciation erronés ;
- cette dernière a été privée d'accès au centre d'hébergement sans que ne lui ait été notifiée une décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil, qu'elle ait été mise en mesure de présenter ses observations écrites à l'OFII, ou que la vulnérabilité de sa situation et celle de sa fille de 11 ans, n'aient été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 17 décembre à 16 heures, puis le 18 décembre 2020 à 13 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [...], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C... et Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. C... au titre de la décision de transfert :
4. Ainsi que l'a constaté le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg par son ordonnance attaquée, l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. C..., ressortissant russe, aux autorités allemandes qui avaient reconnu être responsables de l'examen de sa demande d'asile, était entièrement exécuté à la date de sa saisine. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité en rejetant, pour ce motif, de telles conclusions qui, étant sans objet, étaient irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme B... au titre de la déclaration de fuite :
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme B..., ressortissante russe, conjointe de M. C..., qui a également présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 3 août 2020 et accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a fait l'objet, le 7 septembre 2020, d'un arrêté de transfert de la préfète du Bas-Rhin comportant une assignation à résidence à Strasbourg, renouvelée le 16 octobre 2020. N'ayant pas déféré, avec l'un de ses quatre enfants, à la mesure de transfert vers l'Allemagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, elle a été regardée comme en fuite le 19 novembre 2020 ce qui a conduit à l'établissement d'un document d'information de la part des services du ministère de l'intérieur, portant prorogation des délais de transfert vers l'Allemagne portés à dix-huit mois. En l'état de l'instruction, Mme B... ne fait pas état d'une situation d'urgence qui justifierait que cette mesure de prorogation du délai de transfert qui court jusqu'au 24 mars 2022, dont elle conteste la légalité, soit à très bref délai suspendue. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette sa demande de suspension d'une telle mesure.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des conditions matérielles d'accueil :
6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les services de l'OFII font état en cours d'instruction devant le juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, de ce que les allocations mensuelles dues, versées les 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre derniers, ont fait l'objet de retraits immédiats chaque mois, et, d'autre part, de ce que le service intégré d'accueil et d'orientation a récemment proposé à Mme B..., pour elle-même et sa fille restée en France, des conditions d'hébergement, qui n'y a pas donné suite en se prévalant de la présence à Strasbourg de membres de sa famille. Par suite, en l'état de l'instruction, Mme B... ne fait état d'aucune situation d'urgence ou de vulnérabilité qui justifierait qu'à très brefs délais, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des mesures relatives à ses conditions matérielles d'accueil.
8. En second lieu, les circonstances liées au retour M. C... et de ses trois enfants sur le territoire français et à leur séjour à la date de la présence ordonnance, ne sont pas assorties des précisions qui permettent, en dépit de l'instruction, d'apprécier l'urgence et la nécessité d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des mesures tendant, le cas échéant, au rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes dont il a été saisi. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions présentées à ce titre et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : M. C... et Mme B... sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à Mme A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.