Résumé de la décision
La présente décision est une ordonnance du juge des référés concernant la requête de M. B. A. qui demandait la suspension de l'exécution du décret n° 2020-521 du 29 août 2020, relatif aux critères de qualification des salariés vulnérables face au virus SARS-CoV-2. Le juge a constaté que la requête était, pour une partie, sans objet, suite à la suspension antérieure des articles contestés par le Conseil d'État. Par ailleurs, il a rejeté les autres conclusions de la requête, considérant que les mesures prises par le Premier ministre étaient légales et ne constituaient pas une atteinte manifeste aux libertés fondamentales.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge des référés : Le juge a stipulé que, conformément à l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, il peut ordonner des mesures d'urgence pour sauvegarder des libertés fondamentales, mais il a également la capacité de rejeter une requête si l'urgence n'est pas démontrée ou si les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2. Modifications postérieures : En ce qui concerne les modifications apportées par le décret du 29 août 2020, le juge a trouvé que le Premier ministre avait le droit de mettre fin à la position d'activité partielle des salariés cohabitant avec des personnes vulnérables, en se fondant sur son appréciation de la situation sanitaire. Le moyen selon lequel la loi imposait des dates identiques pour les différents types de salariés a été écarté.
> "les moyens tirés de ce que le III de cet article aurait imposé qu'il ne soit mis fin à cette mesure qu'à une date identique pour les salariés vulnérables eux-mêmes et pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable... ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale."
3. Absence d'atteinte manifeste : Le juge a conclu que les mesures ne constituaient pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail ou à d'autres droits fondamentaux, compte tenu des différences de situations entre les salariés vulnérables et ceux cohabitant avec des personnes vulnérables.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative :
- Cet article permet au juge des référés d'intervenir en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge a estimé que cette condition n'était pas remplie dans le cas présent, en faisant valoir que l'appréciation des situations était dans le domaine de l'exécutif, qui peut adapter les mesures en fonction de l'évolution sanitaire.
2. Article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 :
- Le I stipule que les salariés vulnérables ou ceux partageant le domicile d'une personne vulnérable peuvent être placés en activité partielle. Cependant, le décret du 29 août 2020 a modifié ces critères, ce que le juge a jugé légal.
> "Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :/... le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable..."
3. Critères de vulnérabilité : Le juge a souligné qu'il est légitime pour le gouvernement de réévaluer les critères de vulnérabilité, en particulier compte tenu de l'évolution des connaissances médicales et des circonstances sanitaires.
Conclusion
La décision confirme la légalité des mesures prises par l'exécutif en matière de santé publique, et il est important de noter que le juge des référés prend en compte le besoin d'adaptation des lois et règlements en réponse à des situations d'urgence, même si cela peut entraîner des conséquences pour les droits de certains salariés. L'ordre juridique doit trouver un équilibre entre la protection de la santé publique et le respect des libertés individuelles.