Résumé de la décision
La requête de Mme B... A..., enregistrée au Conseil d'Etat, visait à obtenir une rectification pour erreur matérielle de trois décisions du bureau d'aide juridictionnelle, rejettant sa demande d'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation contre des ordonnances du tribunal administratif de Nantes. Elle soutenait que ces décisions étaient entachées d'erreurs susceptibles d'influencer le jugement des affaires et que sa vie était en danger, ce qui créait une situation d'urgence et portait atteinte à ses droits fondamentaux. Le juge des référés, après examen, a jugé que les demandes étaient irrecevables, car le juge ne pouvait pas prononcer la rectification d’une décision du bureau d'aide juridictionnelle, et par conséquent a rejeté les requêtes.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : Le juge a constaté que la demande de rectification pour erreur matérielle d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne relevait pas de sa compétence, précisant que « le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer la rectification pour erreur matérielle d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle ».
2. Rejet des conclusions : En conséquence, les conclusions de Mme A... ont été jugées irrecevables, ce qui a conduit au rejet des requêtes selon la procédure adaptée prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
L'affaire se base principalement sur les dispositions de la code de justice administrative - article L. 521-2, qui concerne la capacité du juge des référés à ordonner des mesures pour protéger une liberté fondamentale en cas d'urgence. Le texte stipule :
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale [...]".
Cependant, l’article L. 522-3 du même code précise les conditions de rejet des requêtes, autorisant le juge à rejeter sans instruction ni audience lorsque "la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste [...] que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée".
En somme, en se basant sur ces dispositions, le juge a dû conclure que la demande de rectification ne remplissait pas les critères d’urgence requises ni n’entrait dans la compétence du juge des référés, affirmant ainsi la légitimité et le cadre procédural des décisions du bureau d'aide juridictionnelle, plutôt que de s'engager dans les aspects matériels ou factuels de la décision initiale contestée.