Résumé de la décision
M. A... a introduit une requête devant le juge des référés du Conseil d'État pour demander la suspension de l'exécution du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, qui réglemente les déplacements en raison de la pandémie de COVID-19, en arguant que ce décret porte atteinte à ses libertés fondamentales. Le juge a rejeté la requête, estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie, notamment parce que M. A... pouvait toujours transmettre ses déclarations par d'autres moyens, conformément à l'ordonnance du 25 mars 2020.
Arguments pertinents
1. Recevabilité et compétence : M. A... soutenait que sa requête était recevable et que la juridiction administrative était compétente pour la traiter.
2. Condition d'urgence : Il faisait valoir que le décret l'empêchait de respecter un délai de quinze jours pour déposer une déclaration, entraînant une forclusion. Cependant, le juge a constaté que selon l'ordonnance du 25 mars 2020, M. A... pouvait adresser sa demande par lettre recommandée ou par courriel, ce qui atténuait l'argument d'urgence.
3. Atteinte à des droits fondamentaux : M. A... a prétendu qu'il y avait une atteinte grave à ses droits, notamment à sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir, et à ses droits à la défense.
4. Incompétence et disproportionnalité : Il a également argumenté que le décret était entaché d'incompétence, de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation, en raison des restrictions imposées qui devraient relève de la loi.
Le juge des référés a finalement conclu que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie, ce qui a conduit au rejet de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Urgence et mesures provisoires : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour qu'une mesure provisoire soit ordonnée, il faut justifier une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dans un contexte d'urgence exceptionnelle. L'absence de justification suffisante de cette urgence a conduit au rejet de la requête.
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale…"
2. Adaptation des règles de procédure : La situation particulière due à l’épidémie a permis d’assouplir certaines règles, comme le doublement des délais et la possibilité d’adresser des demandes par courriel, conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
- Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 - Article 4 : "Les demandes prévues par ces articles peuvent toujours être adressées par lettre recommandée…"
3. Critères d'évaluation de l'atteinte aux droits fondamentaux : Le juge a précisé que pour établir une atteinte à des droits fondamentaux, il faut une caractérisation claire et convaincante de cette atteinte, ce qui ne s'est pas révélé dans le cas présent.
La décision souligne ainsi l'importance d'établir la condition d'urgence dans les requêtes en référé et le respect des exigences procédurales même en temps de crise comme une pandémie.