L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 18 mars 2020 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la circonstance qu'il ne bénéficie pas d'un hébergement stable et qu'il présente une vulnérabilité médicale particulière ;
- son état de santé requiert qu'il bénéficie d'un logement décent et stable.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que M. A..., ressortissant arménien, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de son état de santé. Le 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le refus opposé à cette demande le 11 janvier 2019 par le préfet d'Indre-et-Loire et a enjoint à ce préfet de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le 13 mars 2020 l'appel formé par le préfet d'Indre-et-Loire contre ce jugement. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui attribuer une place d'hébergement stable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 18 mars 2020, dont M. A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
4. M. A... fait valoir que son état de santé le rend particulièrement vulnérable dans le contexte de l'épidémie de covid-19, en raison notamment de plusieurs affections ou antécédents d'affections pulmonaires dont il est atteint. Il résulte cependant également de l'instruction que, depuis qu'il a contacté le " 115 " pour la première fois le
2 septembre 2017, M. A... a fait l'objet presque continûment d'un hébergement, dont il bénéficie encore à ce jour, dans une structure ouverte 24 heures /24, l'Etat s'étant en outre engagé à ce qu'il reste hébergé pendant encore au moins deux mois, alors même qu'en dépit de l'augmentation du nombre de places du dispositif d'hébergement d'urgence, de la prolongation pendant deux mois de l'ouverture des hébergements d'urgence mobilisés pour la période hivernale et du recours à 145 places d'hôtel supplémentaires pour permettre de répondre systématiquement aux demandes de mise à l'abri et de satisfaire aux exigences du confinement des populations à la rue, de nombreuses autres personnes et familles vulnérables demeurent sans hébergement.
5. Dans ces conditions, M. A... n'apporte pas en appel, en se bornant à faire à nouveau valoir son besoin de bénéficier d'un hébergement suffisamment stable, d'élément de nature à infirmer l'appréciation du juge des référés de première instance quant à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'Etat à une liberté fondamentale, notamment, au regard des critères mentionnés au point 2, du fait d'une carence dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de
M. A... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.