Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A... conteste la décision du bureau d'aide juridictionnelle de ne pas lui accorder l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une instance devant le Conseil d'État. Elle soutient qu'elle a un intérêt à agir, que la condition d'urgence est remplie, et que la décision contestée porte atteinte à son droit à un recours effectif. Cependant, le juge des référés a rejeté sa demande, arguant que les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle doivent être portés devant le président de la section du contentieux du Conseil d'État, et non par voie de référé.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : Mme A... soutient disposer d'un intérêt à agir contre la décision de refus de l'aide juridictionnelle, justifiant ainsi sa demande.
2. Condition d'urgence : Elle affirme que la condition d'urgence est remplie, car il est crucial pour elle d'organiser sa défense et d'accéder à un recours effectif. « En l'absence d'aide juridictionnelle, sa requête encourt le rejet pour défaut d'avocat. »
3. Atteinte à une liberté fondamentale : Mme A... évoque une violation de son droit à un recours effectif, ce qui constitue selon elle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Motivation insuffisante et erreur d'appréciation : Elle critique la décision contestée pour son insuffisance de motivation et souligne qu'elle remplit les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle.
Interprétations et citations légales
1. Règles du référé administratif : L'article L. 521-2 du code de justice administrative énonce que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ». Cependant, le juge conclut que cette demande ne concerne pas l'urgence au sens de l'article applicable, car elle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
2. Recours à l'égard des décisions d'aide juridictionnelle : L'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 stipule que les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être déférées au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et que ces décisions ne peuvent faire l'objet d'une demande en référé. Ce point est central, car il établit clairement que la contestation formulée par Mme A... ne peut pas être jugée dans le cadre d'une procédure de référé.
3. Motivation décisionnelle : Le juge de référés précise que sa décision de rejet repose sur l'incompétence à juger les recours liés à l'aide juridictionnelle dans ce cadre. En conséquence, il déclare que la demande de Mme A... devait être rejetée selon les modalités de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
En conclusion, la décision montre que le respect des procédures établies pour les recours en matière d'aide juridictionnelle prévaut sur les autres considérations soulevées par la requérante.