2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à leur demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur avocat sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, ils se trouvent dans une situation de détresse sociale et morale alors qu'ils sont accompagnés de leur fille dont l'état de santé s'est dégradé en dépit d'une hospitalisation d'urgence et que, d'autre part, leur reconduite en Autriche peut intervenir à tout moment et mener à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile dès lors que, d'une part, la déclaration de fuite a été effectuée par une autorité incompétente et que, d'autre part, ils ne se sont pas soustraits à leur transfert prévu le 17 mai 2017 en ce qu'il a été annulé par l'autorité préfectorale, qu'en tout état de cause leur état de santé est incompatible avec celui-ci et que la présence de leur fille malade empêchait l'exécution de ce transfert et exigeait un nouvel examen de leur situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à douze ou dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. et MmeB..., ressortissants géorgiens, ont sollicité l'asile le 27 janvier 2017. Par arrêtés du 3 mars 2017, la préfète du Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils seraient remis aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile, les recherches sur le fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes des intéressés ont été relevées en Autriche le 24 juin 2016 et la demande de reprise en charge dont ces autorités ont été saisies le 3 février 2017 en application de l'article 18, 1, d du règlement UE du 26 juin 2013, dit " Dublin III ", ayant été expressément acceptée le 8 février 2017. Par un jugement nos 1702102, 1702104 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les recours formés contre ces arrêtés par les intéressés et ils ont alors interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2017. Assignés à résidence dans le département dans l'attente de l'exécution de la mesure de réadmission, les intéressés ont été informés le 16 mai 2017 de leur placement en rétention et de leur embarquement le 11 mars 2017 à l'aéroport de Roissy à destination de Vienne (Autriche), mesures auxquelles le service des étrangers de la préfecture a décidé de surseoir compte tenu du comportement des intéressés à l'annonce qui leur en a été faite. Ils ont ensuite été convoqués le 23 mai 2017 à l'hôtel de police d'Angers le 31 mai 2017, en vue de leur placement en rétention suivi de leur conduite le 1er juin 2017 au même aéroport pour embarquer à destination de Vienne, puis par lettre recommandée du 13 juin 2017 avec demande d'avis de réception, invités, afin d'organiser leur départ, à se présenter, munis de leur bagages, au commissariat de police d'Angers le 29 juin à 14h30 et prévenus qu'en cas d'absence à ce nouveau rendez-vous, leur fuite sera déclarée aux autorités autrichiennes, prolongeant ainsi le délai de transfert à 18 mois. Ils n'ont pas déféré à ces convocations et les autorités autrichiennes ont été informées le 30 juin 2017, avant l'expiration du délai de six mois, de la déclaration de fuite et du report du transfert de M. et MmeB.... Par une ordonnance n° 1708688 du 4 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Maine-et-Loire de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile et une autorisation provisoire de séjour valable pour au moins un mois, de transmettre leur demande au préfet de région pour transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de mettre à leur disposition un hébergement et des moyens de subsistance, le tout dans un délai de 48 heures. Ils relèvent appel de cette ordonnance.
4. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme B...en jugeant, sans avoir à se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, qu'il résultait de l'instruction que les intéressés s'étaient volontairement soustraits à trois reprises aux tentatives de procéder à leur transfert en exécution des arrêtés du 3 mars 2017 susmentionnés. La préfète du Maine-et-Loire a ainsi pu valablement les regarder comme ayant pris la fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que leur conseil a demandé par courrier du 26 juin 2017 que leur demande d'asile soit examinée en France, en application de l'article 17 du même règlement, en faisant valoir que leur fille, âgée de neuf ans et atteinte d'une malformation rénale nécessitant une prise en charge médicale, les avait récemment rejoints sur le territoire français. Les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. et Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que leur appel ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., épouse B...et à M.D... B....
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.