2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le défaut d'hébergement au titre de l'asile a des effets graves et immédiats sur sa situation, alors qu'il est demandeur d'asile, d'autre part, il doit être en mesure de bénéficier des conditions matérielles d'accueil et, enfin, il est dans un état de détresse sociale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, au droit de bénéficier de conditions matérielles d'accueil et au droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, d'une part, il se trouve dans une situation de détresse sociale et, d'autre part, il présente un état de vulnérabilité en raison de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
3. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. M.B..., ressortissant nigérian, affirme être entré sur le territoire français le 17 juillet 2015. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 juillet 2016. Il bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 1er novembre 2015, majorée en raison de l'absence d'hébergement. Il a saisi, le 6 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII de lui verser une allocation additionnelle lui permettant de se loger par ses propres moyens, jusqu'à ce qu'un hébergement lui soit accordé. Par une ordonnance n° 1703045 du 7 avril 2017, le juge des référés a rejeté sa demande. M. B... relève appel de cette ordonnance.
5. Le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance, ni en ce qui concerne l'application des règles relatives à l'hébergement des demandeurs d'asile, ni au regard des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'hébergement d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire-Atlantique.