2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs de première instance la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la commune des Granges-Gontardes et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'association Aura Environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 122-11 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision approuvant un plan ou un programme visé à l'article L. 122-4 du code de l'environnement, tel qu'un plan local d'urbanisme, fondée à la fois sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celles de l'article L. 122-11 du code de l'environnement, prononce la suspension demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux motifs que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une évaluation environnementale est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence justifie la suspension de son exécution. Par suite, le juge des référés, qui était saisi de conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune des Granges-Gontardes présentées à la fois sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-11 du code de l'environnement, n'a pas commis d'erreur de droit en faisant droit à ces conclusions sur le fondement du premier de ces articles.
3. En deuxième lieu, dans le cas où il lui est demandé de suspendre l'exécution d'un plan local d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés doit apprécier l'urgence à suspendre l'exécution de ce plan au regard des intérêts invoqués et de l'atteinte grave et immédiate qui peut leur être portée, la circonstance que les projets dont il permet la réalisation sont soumis à la délivrance ultérieure d'autorisations individuelles n'étant pas, à elle seule, de nature à écarter l'urgence. Après avoir constaté que le plan local d'urbanisme de la commune prévoyait la création d'une zone Ui ayant pour vocation de permettre l'extension de la partie " enfouissement " de la plateforme multi-filières de tri, stockage, enfouissement, valorisation des déchets non dangereux située dans la commune limitrophe de Roussas, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a retenu que, même si la réalisation effective de l'extension du site d'enfouissement des déchets était subordonnée à l'obtention d'autres autorisations administratives, les risques d'atteintes graves à l'environnement inhérents à la création de cette zone conduisaient à regarder la condition d'urgence comme remplie. En statuant ainsi, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, s'est livré, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce.
4. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme que les plans locaux d'urbanisme qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, doivent faire l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 du même code. L'annexe II à la directive du 27 juin 2001 prévoit que, au nombre des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences environnementales d'un plan figure " la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources ".
5. Pour juger que le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale préalable était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les incidences que le site d'enfouissement de déchets dont la réalisation était rendue possible par la création de la zone Ui était susceptible d'avoir sur l'environnement, en particulier sur la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I qui englobe une partie de cette zone Ui et sur une zone naturelle adjacente faisant l'objet de mesures de protection du biotope fondées sur l'article R. 411-15 du code de l'environnement. En retenant, s'agissant de cette zone, que le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le juge des référés, eu égard à son office, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré, par une ordonnance suffisamment motivée, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.
6. Toutefois, ce moyen, ainsi d'ailleurs que les considérations ayant conduit le juge des référés à regarder la condition d'urgence comme remplie, n'affectait la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme qu'en tant qu'elle prévoyait la création de la zone Ui et ne pouvait légalement justifier la suspension de l'exécution de cette délibération dans sa totalité. Il s'ensuit que le juge des référés, en suspendant pour ce motif l'exécution de l'ensemble du plan local d'urbanisme, a méconnu l'office que lui attribue l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune des Granges-Gontardes n'est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque qu'en tant qu'elle suspend l'exécution des dispositions du plan local d'urbanisme autres que celles relatives à la zone Ui.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée dans la limite de la cassation prononcée.
Sur l'invocation de l'article L. 122-11 du code de l'environnement :
9. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu par les demandeurs de première instance, que les dispositions du plan local d'urbanisme contesté autres que celles qui créent la zone Ui, qui prévoient notamment le regroupement des espaces ouverts à l'urbanisation autour du centre-bourg et de trois hameaux afin de limiter le phénomène d'étalement urbain, la protection et la valorisation des espaces naturels et la prise en compte des risques naturels auxquels la commune est exposée, ainsi que la préservation des espaces boisés classés et des terrains à vocation agricole, seraient susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, eu égard notamment à la superficie du territoire de la commune, à la nature des travaux et aménagements dont la réalisation est rendue possible par ces dispositions et à la sensibilité du milieu dans lequel ils sont susceptibles d'être réalisés. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'absence d'évaluation environnementale préalable n'apparaît pas de nature à entacher d'irrégularité ces dispositions.
Sur l'invocation des articles L. 123-16 du code de l'environnement et L. 521-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 554-12 du code de justice administrative : " La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement ". Le premier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement dispose que : " le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ".
11. A l'appui de leur demande de suspension, l'association Aura environnement et les autres requérants de première instance soutiennent que la délibération qu'ils contestent aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale ; que l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement est irrégulier, faute de tenir compte de la durée de l'atteinte à l'environnement et de la présence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ; que cette autorité aurait dû être consultée de nouveau au titre de l'examen au cas par cas en raison des modifications apportées au projet de la commune concernant la zone Ui ; que le rapport de présentation est entaché de nombreuses insuffisances en ce qui concerne l'analyse de l'état initial de l'environnement et les incidences du plan sur l'environnement, qui ne sont pas compensées par le projet d'aménagement et de développement durable ; que la concertation organisée par la commune n'a pas respecté les modalités définies par la délibération du conseil municipal du 29 juin 2010 et n'a pas porté sur la création de la zone Ui ; que la commune a omis, pendant la majeure partie de l'enquête publique, de verser au dossier d'enquête publique mis en ligne sur son site internet les avis de l'institut national de l'origine et de la qualité, du centre régional de la propriété forestière, de la direction départementale des populations et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ; que le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, en méconnaissance de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme ; que le plan n'est pas compatible avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets, contrairement aux dispositions de l'article L. 541-15 du code de l'environnement ; que la création de la zone Ui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant la légalité des dispositions du plan local d'urbanisme autres que celles qui sont relatives à la zone Ui.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune des Granges-Gontardes, que l'association Aura environnement et les autres demandeurs de première instance ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse, autres que celles qui portent sur la zone Ui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 122-11 du code de l'environnement et, en tout état de cause, de l'article L. 123-16 du même code.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'une ou l'autre partie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2018 est annulée en tant qu'elle suspend l'exécution des dispositions du plan local d'urbanisme, autres que celles relatives à la zone Ui, approuvé par la délibération du 11 septembre 2018 de la commune des Granges-Gontardes.
Article 2 : La demande de suspension de l'exécution des dispositions du plan local d'urbanisme, autres que celles relatives à la zone Ui, approuvé par la délibération du 11 septembre 2018 du conseil municipal de la commune des Granges-Gontardes, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune des Granges-Gontardes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune des Granges-Gontardes, à l'association Aura Environnement, premier requérant dénommé devant le juge des référés, et à la société COVED.