Résumé de la décision :
La requête d'Europe Ecologie - Les Verts, visant à obtenir la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus du ministre de l'Agriculture d'abroger des autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires à base de glyphosate, a été rejetée par le juge des référés du Conseil d'Etat. La décision de rejet est fondée sur le fait que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour traiter cette demande en premier ressort, en raison de la nature de la mesure contestée.
Arguments pertinents :
1. Intérêt à agir et condition d'urgence :
L'organisation soutient avoir un intérêt légitime à agir et que l'urgence est justifiée par le principe de précaution en matière de santé publique.
2. Doute sérieux sur la légalité de la décision :
Elle avance qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, notamment en raison de violations possibles de plusieurs principes juridiques, comme le principe de précaution, le règlement européen régissant l'autorisation de produits phytopharmaceutiques, et le droit de vivre dans un environnement équilibré.
3. Incompétence du Conseil d'Etat :
Cependant, le juge souligne que la décision de refus du ministre ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'Etat en tant que juridiction en premier ressort, conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Ainsi, cela entraîne le rejet de la requête.
4. Rejet en vertu de l’article L. 522-3 :
La décision conclut que la requête d'Europe Ecologie - Les Verts ne répond pas aux conditions de recevabilité, ce qui justifie le rejet selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales :
1. Compétence juridictionnelle :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative précise que le juge des référés peut ordonner la suspension d’une décision administrative seulement lorsque "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 de ce même code, il est stipulé que certaines décisions n'entrent pas dans le champ de compétence du Conseil d'Etat. Dans ce contexte, le refus tacite du ministre de l'Agriculture est considéré comme un acte qui ne fait pas partie de l'objets de la compétence du Conseil d'Etat.
2. Rejet selon l’article L. 522-3 :
En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter sans instruction ni audience les requêtes qui ne remplissent pas les critères nécessaires, notamment celles qui ne sont pas urgentes ou manifestement irrecevables.
3. Fraude et illicéité :
Bien que la requérante invoque une fraude à l'égard de la décision, le juge n'a pas trouvé de fondement suffisant dans les éléments présentés pour justifier une annulation sur cette base.
En conclusion, la décision met en avant non seulement la complexité des questions de compétence dans le domaine administratif, mais aussi l'importance d'une procédure adaptée pour garantir que les ressources judiciaires soient utilisées de manière efficace et appropriée.