Résumé de la décision
Mme C..., directrice des services de greffes judiciaires, a interjeté appel d'une ordonnance du 19 novembre 2018, qui a rejeté sa demande, soutenant que le tribunal administratif de Marseille était territorialement incompétent. La demande concernait la suspension d’une note de la direction des services judiciaires qui proposait des affectations en région parisienne. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a déjà statué sur une demande similaire de Mme C..., la rejetant pour défaut d'urgence. Par conséquent, l’appel de Mme C... a été jugé sans objet et irrecevable, et la requête a été rejetée.Arguments pertinents
1. Incompétence territoriale : Mme C... a soutenu que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait erronément déclaré son incompétence territoriale pour connaître de sa demande.2. Urgence : Mme C... a affirmé que la condition d'urgence était remplie, soulignant qu’un choix d'affectation en région parisienne l’obligeait à déménager et à vivre loin de son foyer familial.
3. Atteinte à la vie familiale : Elle a soutenu que cette situation portait une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale.
4. Erreurs dans la décision : Elle a avancé que la décision contestée contenait des erreurs de fait et de droit, notamment en ne tenant pas compte de ses demandes concernant les postes vacants.
Citation pertinente : « Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public [...] aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » (Code de justice administrative - Article L. 521-2).
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article précise que le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner des mesures pour protéger une liberté fondamentale. Mme C... a invoqué cet article pour soutenir son appel, mais le tribunal a jugé que les conditions d’urgence n’étaient pas réunies, car une décision similaire avait déjà été rendue par le tribunal administratif de Paris.Citation directe : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires [...] »
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Ce texte permet au juge de rejeter une demande lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de l’appel de Mme C..., considérant qu'il était dépourvu d'objet puisqu’elle avait déjà été jugée par un autre tribunal.
Citation pertinente : « Le juge des référés peut la rejeter [...] sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » (Code de justice administrative - Article L. 522-3).
En somme, la décision met en lumière les restrictions de compétence et d’urgence dans le cadre des procédures de référé administratif, tout en précisisant que l’irrecevabilité peut découler d'une décision préexistante du même ordre.