2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 août 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée à tout moment, en deuxième lieu, son titre de séjour a expiré le 5 novembre 2018, enfin, elle est enceinte et suit actuellement une formation ;
- l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les considérants 2, 5, 6 et 31 de la directive n° 2004/38/CE ;
- elle est constitutive d'une discrimination fondée sur la naissance en méconnaissance de la directive n° 2004/38/CE ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée, par conséquent, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction que MmeA..., ressortissante camerounaise, a sollicité le 2 novembre 2017 auprès de la préfecture de la Haute-Vienne, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 27 août 2018, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est toujours pendant à la date de la présente ordonnance. Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1801781 du 9 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Elle relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français ".
4. Pour établir la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A...soutient que la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée à tout moment, que son titre de séjour a expiré le 5 novembre 2018 et qu'elle est actuellement enceinte et suit une formation. Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande au motif que, d'une part, eu égard au caractère suspensif du recours contentieux formé contre l'arrêté contesté, l'obligation de quitter le territoire dont fait l'objet la requérante n'est pas susceptible d'être mise en oeuvre avant que le tribunal administratif ait statué, d'autre part, l'expiration de son titre de séjour, ainsi que le fait qu'elle est enceinte et suit une formation ne constituent pas des circonstances susceptibles de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requérante n'apporte pas d'élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés de première instance sur ce point.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B..., épouseA....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.