Résumé de la décision :
La décision concerne M. A...B..., exploitant un centre de loisirs à Marseillan, qui avait installé un panneau de publicité sur la toiture d'un bungalow. Le préfet de l'Hérault lui a notifié une mise en demeure pour non-conformité aux dispositions du Code de l'environnement limitant la hauteur des panneaux publicitaires. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille, sur laquelle le ministre de la transition écologique a formé un pourvoi en cassation. La Cour administrative d'appel a reconnu à tort le panneau comme une publicité, alors qu'il devait être qualifié d'enseigne selon les dispositions légales. En conséquence, la décision d'appel a été annulée et l'affaire renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Arguments pertinents :
1. Qualification d'enseigne : La Cour a établi que la notion d'enseigne inclut toute inscription posée sur un immeuble où se déroule l'activité signalée, indépendamment de la localisation exclusive de cette activité dans l'immeuble spécifique. Le fait que le bungalow ne serve pas de lieu d'accueil fondamental pour les activités du parc ne déroge pas à cette qualification.
2. Erreurs de droit : La Cour a reconnu que la cour d'appel avait commis une "erreur de droit" en requalifiant le dispositif comme publicité plutôt qu'enseigne, en citant les dispositions de l'article R. 581-62 du Code de l'environnement.
3. Invalidation de l'arrêt : Le ministre a été fondé à demander l'annulation de l'arrêt car la qualification juridique du panneau, en tant qu’enseigne, n’avait pas été correctement appliquée.
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'environnement - Article L. 581-3 : Les définitions sont clarifiées, stipulant que :
- "Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public..."
- "Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce."
Cela souligne l'importance de la présomption que les panneaux installés sur un bâtiment où l'activité est exercée doivent être jugés comme des enseignes.
2. Code de l'environnement - Article R. 581-62 : Cet article précise que :
- "Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables...".
- "Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent...".
Ces dispositions définissent les critères d'évaluation pour déterminer si un panneau est une enseigne ou une publicité, mais n’invalident pas la qualification d’enseigne sur la seule base de non-accueil physique des activités.
Ainsi, l'application correcte des définitions légales a conduit à conclure que le panneau devait être considéré comme une enseigne, annulant ainsi l'arrêt de la cour d'appel sur des bases juridiques précises.