- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2019, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., administrateur général des ministères économiques et financiers, a exercé, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 20 décembre de la même année, les fonctions de directeur du Fonds de solidarité, établissement public chargé de recouvrer auprès des fonctionnaires et agents de l'Etat la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le 19 février 2018, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre pour des faits commis lorsqu'il exerçait ces fonctions. A l'issue de cette procédure, le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis par un décret du 24 septembre 2018. Par la présente requête, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce décret pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, le décret attaqué, qui comporte l'indication des textes sur lesquels il se fonde et énonce les faits reprochés à M. A..., est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors que le siège du Fonds de solidarité était installé dans des locaux faisant l'objet d'un bail courant jusqu'au 30 avril 2019, M. A..., en sa qualité de directeur de l'établissement, a entrepris de négocier avec un autre propriétaire un nouveau contrat de bail, pour installer le siège de l'établissement dans d'autres locaux. Il a signé, le 2 août 2016, ce nouveau bail pour une durée de neuf ans.
4. Le décret relève notamment que, préalablement à la signature de ce nouveau bail, M. A... n'a pas obtenu l'avis des services compétents chargés du domaine dans les conditions prévues aux articles R. 4111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, qu'il a engagé simultanément l'établissement dans deux baux et qu'il ne pouvait ignorer que la pérennité du Fonds de solidarité était très incertaine.
5. En vertu des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, le projet de bail aurait dû, compte tenu du montant du loyer, être précédé de l'avis du directeur départemental des finances publiques compétent. Si le décret indique que l'intéressé a saisi le 27 juillet 2016 le bureau de la stratégie et de l'expertise de la politique immobilière de l'État pour obtenir son avis, cette mention ne révèle, contrairement à ce qui est soutenu, aucune contradiction dès lors qu'il est précisé que M. A... a signé ce bail sans attendre la réponse de ce bureau. Il résulte, en outre, des pièces du dossier que la demande de résiliation du bail dans lequel était engagé antérieurement l'établissement n'a été envoyée au bailleur que postérieurement, non seulement à l'engagement des négociations pour le nouveau bail mais à la signature de celui-ci et qu'elle n'a été acceptée que plus de deux mois après cette conclusion. Enfin, il n'est pas contesté que la lettre de mission adressée à l'intéressé à la suite de sa nomination faisait expressément référence au rapport public annuel de la Cour des comptes de février 2016 qui préconisait la suppression du Fonds de solidarité. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait fondé sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la signature du nouveau bail, M. A... n'avait pas obtenu l'avis pourtant requis des services compétents chargés du domaine, ni saisi le conseil d'administration de l'établissement, seul compétent pour autoriser l'engagement de dépenses supérieures à 90 000 euros hors taxes, ni informé les autorités de tutelle de l'établissement, ni soumis le contrat au visa préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel en méconnaissance du document de contrôle de l'établissement. Il a ensuite dissimulé la signature du bail aux services chargés du domaine et a informé tardivement les services du ministère du budget du déménagement de l'établissement.
8. D'une part, en estimant, eu égard au niveau de responsabilité de l'intéressé et à la gravité des manquements aux règles de la bonne administration et à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu, que les agissements de M. A... constituaient des manquements à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. D'autre part, eu égard à la nature de ces faits et à la méconnaissance qu'ils traduisent, de la part de M. A..., des responsabilités qui étaient les siennes, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, la circonstance que d'autres fonctionnaires ayant commis des agissements plus répréhensibles ait été sanctionnés d'une sanction appartenant au même groupe de sanction étant sans incidence à cet égard. Les moyens tirés de ce que le décret aurait inexactement qualifié les faits reprochés à M. A... et lui aurait infligé une sanction disproportionnée doivent ainsi être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'action et des comptes publics et au Premier ministre.