3°) d'annuler cette convention ;
4°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des négociations internationales sur le climat a refusé de prendre toutes dispositions pour que le FDPIMTA exerce une activité conforme à son objet et pour que cesse l'activité monomodale de ce fonds ;
5°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire de produire la convention conclue entre le FDPITMA, l'ATMB et la SFTRF ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 2012-692 du 7 mai 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2018, présentée par M. B...;
1. Considérant, d'une part, que, selon l'article R. 1512-2 du code des transports, " le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en oeuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet " ; qu'en vertu de l'article R. 1512-2 du même code, le Fonds peut, notamment, " 1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ; / 2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ; / 3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2° " ; que, par un décret du 7 mai 2012, l'Etat a cédé au Fonds les actions de la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB) et de la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) qu'il détenait ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs " sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale " ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ;
3. Considérant que M. A...B...a saisi la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des négociations internationales sur le climat d'une demande, reçue le 13 février 2017, tendant à ce que la décision du Fonds pour le développement d'une politique intermodale dans le massif alpin (FDPITMA) de subventionner la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) à hauteur de 19 924 788,54 euros soit rapportée, à ce que la convention signée le 20 juin 2012 entre ce Fonds, la société autoroute et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) soit annulée, à ce que les comptes et les procès-verbaux du conseil d'administration du Fonds à partir de 2012 lui soient transmis et à ce que toutes dispositions soient prises pour que le Fonds exerce une activité conforme à son objet et pour que cesse son activité " monomodale " ; que, par la requête introductive d'instance qu'il a adressée au Conseil d'Etat et qui a été enregistrée le 19 avril 2017, M. B...a demandé l'annulation du refus résultant du silence gardé sur sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la convention du 20 juin 2012 et de la décision de la signer ; que, par son mémoire en réplique ultérieur, enregistré le 10 janvier 2018, M. B...a, en outre, demandé l'annulation de la décision implicite en tant qu'elle a refusé de prendre toutes dispositions pour que le Fonds exerce une activité conforme à son objet et pour que cesse son activité " monomodale " ;
4. Considérant que ni les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des différentes conclusions présentées par M. B...;
5. Mais considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que toutes dispositions soient prises pour que le Fonds exerce une activité conforme à son objet et pour que cesse l'activité " monomodale " de ce fonds n'ont été soumises au Conseil d'Etat que le 10 janvier 2018, soit après l'expiration du délai de recours qui a, en tout état de cause, couru à compter de la date d'introduction de la requête ;
6. Et considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la convention conclue le 20 juin 2012 entre le Fonds pour le développement d'une politique intermodale dans le massif alpin (FDPITMA), la société autoroute et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) a pour objet de prévoir, au titre des relations financières entre le Fonds et les deux sociétés dont il est l'actionnaire, le versement à la SFTRF d'une subvention annuelle d'un montant égal aux dividendes versés au Fonds par la société ATMB ; que M.B..., tiers à cette convention passée avant la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'est pas recevable à demander l'annulation de la convention, dont les stipulations sont dépourvues de caractère réglementaire ; que si les tiers pouvaient, en principe, attaquer les actes détachables d'une telle convention, comme la décision de la signer, la recevabilité de telles conclusions était subordonnée à la condition que les stipulations de la convention mises en cause soient de nature à léser le requérant dans ses intérêts de façon suffisamment certaine et directe ; qu'en l'espèce, eu égard à son objet et à sa portée, la convention en cause n'est, par elle-même, susceptible d'emporter aucune conséquence directe sur la situation de M. B...et ne peut, par suite, être regardée comme lésant ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B...devant le Conseil d'Etat sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.