Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, et l'amendement à son annexe I publiée par le décret n° 2015-1684 du 16 décembre 2015 ;
- le code du sport ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du 26 avril 2018 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M.B..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage,
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport: " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (...) / 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération " ; qu'en vertu de l'article L. 232-21, le règlement des fédérations sportives en matière de lutte contre le dopage doit prévoir que l'organe disciplinaire de première instance se prononce dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée et que, faute d'avoir statué dans ce délai, cet organe est dessaisi et le dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui doit rendre, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter du constat de l'infraction ;
2. Considérant que M.B..., licencié par la Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées, a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 9 avril 2016, à Saint-Etienne à l'occasion d'une manifestation sportive ; que l'analyse effectuée a fait ressortir la présence dans ses urines de différentes substances appartenant à la classe des cannabinoïdes ou des agents anabolisants, qui sont interdites en compétition ou en permanence ; que, statuant sur le fondement du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage a, par une décision du 8 juin 2017, prononcé à l'encontre de M. B...la sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises agréées ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 euros ; que M. B...demande l'annulation de cette décision ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été informé, par une lettre du 5 mai 2017, reçue le 6 mai 2017, de sa convocation à la séance de l'Agence française de lutte contre le dopage du 8 juin 2017 et des termes de l'article R. 232-91 du code du sport selon lesquels : " (....). L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie (...) " ; qu'ainsi M. B..., qui avait été destinataire du procès-verbal de contrôle antidopage, du résultat de l'analyse de l'échantillon A mentionnant la présence de substances prohibées dans ses urines et des griefs retenus à son encontre et n'a pas exprimé le souhait de contester le résultat de cette analyse en demandant celle de l'échantillon B, a été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier sur lequel l'Agence a fondé sa décision ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait demandé à l'Agence de lui adresser copie des pièces de ce dossier ; que le requérant n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que l'Agence, faute de lui avoir adressé copie de ce dossier, aurait méconnu les droits de la défense ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232 95-1 du code du sport : " Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par l'agence avec son accord " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait demandé que son audition au cours de la procédure ouverte à son encontre se fasse par des moyens de conférence audiovisuelle mis en place par l'Agence ; que par suite, et en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'Agence, faute d'avoir mis en place des moyens de conférence audiovisuelle, aurait méconnu les droits de la défense ou le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, si l'article R. 232-93 du code du sport prévoit que les frais de déplacement de tierces personnes dont l'audition est décidée par l'Agence sont pris en charge par celle-ci, aucune disposition ni aucun principe, tiré des droits de la défense ou découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impose à l'Agence de prendre en charge les frais susceptibles d'être exposés pour être entendue par la personne à l'encontre de laquelle la procédure disciplinaire est engagée ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été écarté par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 26 avril 2018 ; que si M. B...soutient, en outre, que les dispositions réglementaires du code du sport n'assureraient pas une séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de sanction de nature à assurer le respect du principe d'impartialité, il résulte des dispositions de l'article R. 232-42 du code du sport que le directeur du département des contrôles de l'Agence ne peut recevoir aucune instruction ; qu'en vertu des articles L. 232-18 et R. 232-43 de ce code, les analyses sont effectuées, conformément aux normes internationales, sur des échantillons rendus anonymes, sous la seule responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses, qui ne peut recevoir aucune instruction ; que le secrétaire général de l'Agence se borne à notifier à la personne poursuivie les griefs formulés à son encontre et ne peut qu'assister, sans y participer, au délibéré ; que si le rapporteur, qui est membre du collège et participe au délibéré, peut, en vertu de l'article R. 232-95 du même code, procéder, sans pouvoir de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué à l'intéressé avant la séance, il présente oralement lors de la séance son rapport exposant les faits et le déroulement de la procédure avant que ne s'expriment l'intéressé et son défenseur, qui prennent la parole en dernier ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise dans le cadre d'une procédure méconnaissant le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d'une violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire, de l'une des substances mentionnées dans la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport ; qu'il résulte de l'instruction que les analyses effectuées sur l'échantillon A, le 26 août 2016 par le département des analyses de l'Agence, à la suite du contrôle antidopage du 9 avril 2016, ont fait ressortir la présence dans les urines de M. B...de substances prohibées, figurant sur la liste résultant de l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport publiée par le décret du 16 décembre 2015 ; qu'eu égard à la nature et la quantité des substances mises en évidence, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'Agence aurait pris à son encontre une sanction disproportionnée en lui interdisant de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises agréées et en lui infligeant une sanction pécuniaire complémentaire d'un montant de 2 000 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage qu'il attaque ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Agence française de lutte contre le dopage.