Résumé de la décision
La décision concerne une requête de la société Vinci, contestant l’application de certaines dispositions fiscales sur les plus-values à long terme. La société soutient que les commentaires administratifs relatifs à l'imposition des plus-values de cession de titres ajoutent illégalement à la loi. Le tribunal a rejeté cette requête, confirmant que les frais liés à la cession de titres viennent en déduction du prix de cession pour le calcul des plus-values, mais ne peuvent pas être comptés comme des frais généraux déductibles.
Arguments pertinents
1. Application des dispositions fiscales : La décision rappelle que selon le a quinquies du I de l'article 219 du Code général des impôts, le montant d'une plus-value à long terme s'entend comme la différence entre la valeur comptable et le produit de la cession, après déduction des frais spécifiques. Le tribunal souligne que ces frais doivent être inclus dans le calcul de la plus-value réalisée, mais ne peuvent être considérés comme des charges déductibles dans le cadre du résultat imposable à taux normal.
2. Critique des commentaires administratifs : La décision précise que les commentaires administratifs critiqués ne modifient pas la loi mais rappellent des principes existants, notamment en ce qui concerne les modalités de déduction des frais liés aux cessions. Le tribunal affirme ainsi que "les commentaires administratifs critiqués n'ajoutent pas illégalement à la loi".
3. Rejet de la requête : Enfin, il est conclu que la société Vinci ne peut pas obtenir gain de cause et que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative qui porte sur le remboursement des frais de procès.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 219 :
- La disposition précise que "le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %". Les commentaires adminsitratifs relatifs à ce texte précisent que le prix de réalisation doit être un prix net, déduit des frais, ce qui a été contesté par Vinci.
2. Retenue sur les frais de cession :
- La cour a noté que "les frais inhérents à la cession des titres viennent en déduction du prix de cession", soulignant l'interprétation selon laquelle ces frais ne sont pas des frais généraux pouvant être déduits du résultat imposable.
3. Conséquence de la taxation préférentielle :
- Il est noté qu'avec l'introduction d'une "quote-part de frais et charges", le législateur a prévu cette disposition en contrepartie des taux réduits appliqués sur les plus-values, ce qui montre que la fiscalité sur les cessions de titres de participation est clairement réglementée.
Cette décision renforce donc l'interprétation restrictive des déductions fiscales relatives aux plus-values de cession des titres et confirme la validité des remarques administratives en la matière.