Résumé de la décision
La décision concerne une requête de la Fédération de boxe américaine et disciplines associées qui a demandé l'agrément prévu par l'article L. 131-8 du code du sport. Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder cet agrément. La fédération a donc saisi le Conseil d'État pour annuler ce refus. Le Conseil d'État a jugé qu'il n'était pas compétent pour connaître cette requête en premier et dernier ressort, car le refus d'agrément n'est pas un acte réglementaire. La décision a donc été renvoyée au tribunal administratif de Paris pour qu'elle puisse être jugée.
Arguments pertinents
1. Indépendance des fédérations sportives : L'article L. 131-1 du code du sport stipule que les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance, soulignant ainsi leur autonomie dans l'organisation de leurs disciplines.
2. Nature de l'agrément : L'article L. 131-8 précise que seules les fédérations qui ont adopté des statuts conformes peuvent obtenir un agrément. Toutefois, il est précisé que le refus d'agrément ne constitue pas un acte de nature réglementaire, ce qui signifie qu'il ne tombe pas sous la compétence du Conseil d'État.
3. Compétence du Conseil d'État : Le Conseil d'État conclut que le refus d'agrément n'est pas un acte qui organise un service public, et par conséquent, ce type de décision ne fait pas l'objet du recours prévu à l'article R. 311-1 du code de justice administrative, qui concerne les actes réglementaires des ministres.
Interprétations et citations légales
1. Code du sport - Article L. 131-1 : Cet article établit que « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. / Elles exercent leur activité en toute indépendance ». Cette provision souligne que les fédérations sportives ont une large autonomie dans leurs opérations.
2. Code du sport - Article L. 131-8 : Il précise que « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations... », conditionnant l'agrément à l'adoption de statuts conformes et d'un règlement disciplinaire. Cela ancre la nécessité de conformités spécifiques pour obtenir un agrément, mais cela ne transforme pas le refus en un acte endossant les caractéristiques d'un acte réglementaire.
3. Code de justice administrative - Article R. 311-1 : Cet article stipule que le Conseil d'État est compétent pour les recours contre les actes réglementaires des ministres. La décision conclut que le refus d'agrément ne peut être qualifié d'acte réglementaire car il ne revêt pas un caractère général et impersonnel, ce qui est crucial pour déterminer la compétence de la juridiction.
4. Code de justice administrative - Article R. 351-1 : finalise la compétence en stipulant que le jugement de la demande doit être attribué au tribunal administratif compétent.
En somme, le refus d'agrément est un acte spécifique qui ne relève pas des compétences du Conseil d'État pour un jugement en premier et dernier ressort, ce qui renvoie la décision au tribunal administratif de Paris. Cette distinction entre les actes réglementaires et les décisions individuelles est centrale dans l'interprétation des compétences juridictionnelles.