Résumé de la décision
La décision traite de la légalité de l'homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard) par le ministre de l'intérieur, en réponse à une requête de M. B. L'homologation a été contestée sur la base de l'absence de normes maximales d'émergence sonore. Toutefois, le tribunal a rejeté cette requête, précisant que les valeurs limites de bruit, fixées par le Code de la santé publique, s'imposent à l'exploitant du circuit. La décision souligne le respect des normes en matière de bruit de voisinage et l’existence des règles techniques définies par la Fédération française du sport automobile.
Arguments pertinents
1. Homologation et sécurité : Le tribunal rappelle que "Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable" (Code du sport - Article R. 331-35). Ainsi, l'homologation du circuit de vitesse d'Alès était conforme à la réglementation en vigueur.
2. Règles de bruit : La Fédération française du sport automobile a établi une limite de bruit à "100 décibels mesurés à la source" pour les voitures sur le circuit, et le ministre de l'intérieur a également fixé un niveau maximal de 95 décibels durant les week-ends et jours fériés. Cela indique que des mesures étaient effectivement en place pour gérer le bruit.
3. Responsabilité de l'exploitant : Le tribunal a souligné que l'inobservation des valeurs limites de bruit pourrait entraîner des mesures administratives, ce qui engage la responsabilité de l'exploitant du circuit (Code de la santé publique - Article R. 1336-11 et Article L. 171-8).
Interprétations et citations légales
1. Code du sport - Article R. 331-19 : Cet article habilite les fédérations sportives à établir des règles techniques et de sécurité concernant les événements sportifs. Cela implique que les règles définies par la Fédération française du sport automobile sont valables pour le contrôle des nuisances sonores sur le circuit.
2. Code de la santé publique - Article R. 1336-6 : Concernant les normes de bruit, le tribunal a cité : "L'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit...[est] supérieure aux valeurs limites fixées". Cela signifie que les exigences concernant le bruit ne sont pas seulement une question d'homologation, mais sont également enveloppées dans la nécessité de respecter la santé publique.
3. Obligation de respect des normes : Le tribunal conclut que l'article R. 1336-6, bien qu'il n'ait pas besoin d'être explicitement rappelé dans l'arrêté d'homologation, s'impose nécessairement à l'exploitant du circuit. Cette formalité souligne l'importance de la législation dans la mise en œuvre des règles de bruit.
Ainsi, la décision a été rendue en considérant l'ensemble de ces dimensions légales et réglementaires, mettant en exergue l'interdépendance entre l'homologation des circuits de vitesse et le respect des normes de bruit pour assurer une cohabitation harmonieuse avec le voisinage et la protection de la santé publique.