Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté la demande de la SARL Sensation visant à annuler le refus de permis de construire émis par le maire de Saint-Tropez, concernant des travaux de démolition et de reconstruction d'un hôtel dans un site inscrit. En cassation, la cour a annulé cet arrêt en concluant que la SARL Sensation n'était pas tenue de saisir le préfet de région d'un recours administratif préalable contre la décision de l'architecte des Bâtiments de France avant d'introduire un recours contentieux. En conséquence, la commune de Saint-Tropez a été condamnée à verser des frais d'avocat à la SARL Sensation.
Arguments pertinents
1. Absence de nécessité de saisine préalable : La cour a souligné qu'aucune des dispositions du Code de l'environnement (article L. 341-1) ou du Code de l'urbanisme (article R. 424-14) ne prévoyait qu’un pétitionnaire devait saisir le préfet de région avant de déposer un recours contre un refus de permis de démolir, ce que la cour d'appel avait mal interprété.
2. Erreur de droit : L'analyse de la cour a mis en évidence que la SARL Sensation devait être considérée comme recevable à contester la décision sans avoir à passer par un recours administratif préalable, ce qui constitue une violation de ses droits au contentieux. La décision d’obligation de préalables avait donc été erronée.
Citation pertinente : « Qu'il ne résulte donc pas de ces dispositions qu'un pétitionnaire n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis refusant la démolition d'un tel bâtiment à la suite d'une décision de l'architecte des Bâtiments de France refusant de délivrer l'accord exprès. »
Interprétations et citations légales
La décision est fondée sur l'interprétation des articles du Code de l'environnement et du Code de l'urbanisme, qui régissent les permissions de travaux dans un site inscrit. Voici quelques éléments clés :
- Code de l'environnement - Article L. 341-1 : Cet article établit la nécessité d'obtenir l'autorisation pour effectuer des travaux dans des sites inscrits, mais ne mentionne aucun recours obligatoire auprès du préfet de région pour contester l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
- Code de l'urbanisme - Article R. 424-14 : Le texte précise que la contestation d'un refus de permis doit suivre les dispositions de l'article L. 313-2, sans un préalable lorsque le projet est soumis à un avis de l'architecte des Bâtiments de France.
La cour a considéré que le traitement de la demande de la SARL Sensation ne révélait pas de nécessité de voie préalable, ce qui constitue une interprétation favorable aux droits du demandeur dans le cadre d'une législation qui ne prévoyait pas cette exigence dans le cas particulier de la démolition dans un site inscrit.
En définitive, cette décision de la cour de cassation réaffirme l'importance de l'accès au juge administratif sans barrières procédurales excessives, permettant ainsi à la SARL Sensation de faire valoir ses droits dans le cadre de la législation en matière d'urbanisme et de protection du patrimoine.