Résumé de la décision
La décision concerne une demande du syndicat Alliance Police nationale auprès du ministre de l'Intérieur pour que le temps d'habillage et de déshabillage des policiers soit considéré comme du temps de travail effectif. Le ministre a implicitement rejeté cette demande en septembre 2015 et a confirmé ce rejet par une décision explicite en novembre 2015. Le syndicat a donc demandé l'annulation de ces décisions pour excès de pouvoir. Le tribunal a rejeté la requête du syndicat, considérant que les choix faits par le ministre étaient conformes aux directives européennes et à la législation nationale.
Arguments pertinents
1. Liberté d'appréciation du ministre : Le tribunal a soutenu que le ministre n'avait pas violé les dispositions de la directive 89/391/CEE sur la sécurité au travail. Il a laissé aux fonctionnaires la liberté de choisir où se vêtir, ce qui était conforme à leurs conditions de sécurité. La décision souligne que "le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de la directive".
2. Temps de travail : Concernant le temps d'habillage et de déshabillage, le tribunal a précisé que ces périodes ne peuvent être considérées comme du temps de travail au sens de la directive 2003/88/CEE et du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Selon le tribunal, "le temps qu'un fonctionnaire... consacre à son habillage et son déshabillage ne peut... être regardé... comme un temps de travail".
3. Principes d'égalité de traitement : Le tribunal a également écarté le moyen selon lequel il y avait une disparité de traitement entre les fonctionnaires de police et d'autres agents publics, soutenant que "le principe d'égalité de traitement... ne saurait être accueilli" dans ce cas.
Interprétations et citations légales
- Directive 89/391/CEE : Cette directive vise à améliorer la sécurité et la santé des travailleurs, stipulant que "l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail". Ici, le tribunal a conclu que la décision du ministre d'autoriser les fonctionnaires à choisir leur lieu d'habillage ne contrevient pas à cette obligation.
- Directive 2003/88/CEE - Article 2 : Ce texte définit le "temps de travail" comme "toute période durant laquelle le travailleur est... à la disposition de l'employeur". Le tribunal a jugé que le temps d’habillage et de déshabillage ne satisfait pas cette définition, car il ne s’agit pas d’un temps où le fonctionnaire est déjà à la disposition de son employeur.
- Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 - Article 2 : Ce décret précise que "la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents... doivent se conformer à ses directives". Ainsi, les périodes d'habillage étant considérées comme préparatoires, elles ne peuvent pas être qualifiées de temps de travail effectif.
Cette décision illustre l'importance de bien comprendre la distinction entre le temps de préparation pour le service et le temps où un fonctionnaire est effectivement sous l'autorité de son employeur, ce qui a un impact direct sur la qualification des heures de travail dans le cadre juridique français.