Résumé de la décision
M. A..., éducateur sportif condamné pour exhibition sexuelle, a contesté l'arrêt du 26 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Paris qui avait rejeté son appel contre un arrêté préfectoral l'interdisant d'exercer auprès de mineurs. Il a également contesté le refus de la cour de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 212-13 du code du sport. La haute juridiction a confirmé la décision de la cour administrative d'appel, rejetant tant le refus de transmission que les autres conclusions du pourvoi.
Arguments pertinents
1. Refus de transmission : La cour a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, arguant que celle-ci ne présentait pas de caractère sérieux. Ce refus a été justifié par le fait que l'article L. 212-13 du code du sport, contesté par M. A..., était issu d'une ordonnance non ratifiée, rendant son caractère réglementaire et donc non passible de la rétroactivité des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution. Comme stipulé, "les dispositions contestées, qui ont un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution".
2. Admission du pourvoi : La décision a indiqué que M. A... n'a pas fondé son pourvoi sur des moyens sérieux. Les motifs que M. A... a avancés, notamment la méconnaissance des prescriptions légales sur la procédure contradictoire, ont été jugés non fondés. La cour a estimé que "aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi".
Interprétations et citations légales
1. Caractère réglementaire de l'article L. 212-13 : Le raisonnement de la cour repose sur le fait que les dispositions en question résultent d'une ordonnance qui n'a pas été ratifiée. Selon l'article 38 de la Constitution, les ordonnances prennent effet dès leur publication mais doivent être ratifiées pour acquérir une valeur législative. La cour a conclu que puisque l'ordonnance du 23 mai 2006 "n'a pas été ratifiée", les dispositions contestées ne sont pas considérées comme législatives. Cela est essentiel puisque seules les lois peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
2. Évaluation de la procédure administrative : La cour a également abordé la question de la régularité de la procédure administrative. Elle a affirmé que la mesure d'interdiction avait été suffisamment motivée. Cette position repose sur l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui stipule que "l’administration doit respecter le principe de la motivation des décisions qui lui sont défavorables".
3. Inopportunité de la dimension pénale : Concernant la mention de "non bis in idem", la cour a précisé que la décision administrative n'était pas une double peine, mais une mesure de protection justifiée par la condamnation pénale. L’article L. 212-13 du Code du sport a été interprété ici comme ayant pour objectif de protéger le public, notamment les mineurs, en accord avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui traite du respect de la vie privée et familiale, mais qui n'exclut pas nécessairement des limitations dans des contextes précis comme celui-ci.
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur une solide interprétation des dispositions réglementaires et des principes constitutionnels, tout en affirmant le rôle protecteur de la loi face aux infractions pénales.