Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces de dossier que M. B..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 10 juillet 2015, dans laquelle il a indiqué être divorcé et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 16 décembre 2016. Toutefois, par bordereau reçu le 7 juin 2017, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que M. B... avait épousé au Maroc, le 13 mai 2016, une ressortissante marocaine résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 7 juin 2019, publié au Journal officiel le 8 juin 2019, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 16 décembre 2016 prononçant la naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. Aux termes de l'article 21-6 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué la circonstance que l'intéressé ait dissimulé s'être marié au Maroc avec une ressortissante marocaine au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié le 13 mai 2016 avec une ressortissante marocaine résidant habituellement au Maroc. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française. Si M. B... soutient qu'il était de bonne foi et qu'il a sollicité lui-même une demande de regroupement familial en faveur de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 août 2016, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation familiale au service chargé de l'instruction de sa demande de naturalisation avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. Ainsi, l'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'assimilation du 6 août 2015, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 juin 2019 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 16 décembre 2016 qui lui avait accordé la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.