Résumé de la décision
M. A... B..., un ressortissant néerlandais, a contesté par requête le décret du Premier ministre français accordant son extradition aux autorités sud-coréennes, invoquant plusieurs violations potentielles de ses droits garantis par des conventions internationales. Le Conseil d'État a examiné la légalité externe et interne du décret. À l'issue de ses délibérations, il a rejeté la requête de M. B..., considérant qu'il n'avait pas établi de manière crédible les violations alléguées concernant ses droits fondamentaux, et a statué que l’extradition était conforme aux normes internationales en vigueur.
Arguments pertinents
1. Légalité Externe : Le Conseil d'État a confirmé que le décret avait été correctement signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de la Justice, rejetant ainsi les allégations de vice de forme.
2. Invoquer des violations des droits : M. B... a soutenu que son extradition violerait ses droits, notamment ceux garantis par les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, en affirmant que le système judiciaire sud-coréen présentait divers problèmes structurels. Cependant, le Conseil a jugé que ces allégations étaient trop générales et manquaient de fondement concret, considérant qu'« il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 et 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas entrée en vigueur en France. »
3. Droit à la vie familiale : Le Conseil a noté que la procédure d'extradition, bien qu'elle puisse affecter le droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 de la convention européenne), était justifiée par des considérations d'ordre public.
4. Conditions de détention en Corée du Sud : En ce qui concerne le traitement inhumain et dégradant (Article 3 de la convention européenne), le Conseil a conclu que M. B... n'avait pas prouvé que son état de santé ou d'autres circonstances particulières entraîneraient des violations de ses droits en cas d'extradition.
5. Déduction du temps de détention : Le Conseil a affirmé que la question de la prise en compte de la durée du placement sous écrou extraditionnel était de la seule compétence des autorités sud-coréennes, sans fondement dans la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Interprétations et citations légales
- Convention européenne d'extradition (1957): Le Conseil a interprété que les rapports entre la France et la République de Corée sont régis par les stipulations de la convention européenne d'extradition en vigueur après l'adhésion de la Corée.
- Article 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme: Le Conseil d'État a noté que les allégations de M. B... concernant son risque d'être détenu arbitrairement ou d'inégalité de traitement durant sa procédure judiciaire en Corée du Sud étaient basées sur des « éléments de portée générale » et ne se traduisaient pas par la démonstration d'un risque personnel.
- Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : Le Conseil a confirmé que l'intérêt de l'ordre public justifiait les procédures d'extradition, affirmant que « la circonstance que l'intéressé déclare être domicilié en France et y exercer une activité professionnelle n'est pas de nature à faire obstacle » à l’extradition.
- Article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Concernant l'interdiction de traitements inhumains, le Conseil a encore une fois rejeté les inquiétudes de M. B..., soulignant qu'il n'avait pas prouvé la possibilité de tels risques en cas d'extradition.
- Code de procédure pénale - Article 716-4 : Le Conseil a fait référence à la prise en compte douée de flexibilité de la détention sous écrou extraditionnel qui ne se fonde sur aucune obligation de déduction impérative au niveau international.
En somme, le Conseil d'État a statué en faveur de la légalité du décret d'extradition, rejetant les prétentions de M. B... basées sur des inquiétudes jugées infondées et insuffisamment soutenues.