1°) de fixer à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaines Skiables un délai de 10 jours pour exécuter l'injonction prononcée par l'ordonnance du 2 décembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns et de la société SA Grand Massif Domaines Skiables la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune et la société n'ont pris aucune mesure pour se conformer à bref délai à l'injonction prononcée par l'ordonnance du 2 décembre 2020, le maire de Samoëns ayant au contraire, d'une part, pris un arrêté interdisant la circulation sur le chemin de l'Arête du 15 novembre au 30 avril, lequel procède d'un détournement de pouvoir et, d'autre part, expressément indiqué, par le biais d'un communiqué et de parutions dans la presse, que l'accès au chemin de l'Arête ne serait pas rétabli à brève échéance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la commune de Samöens conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'injonction sollicitée, à ce que soit fixé un délai qui ne soit pas inférieur à 20 jours, à compter de la date à laquelle les conditions d'enneigement et météorologiques permettront de réaliser des travaux de rétablissement de l'accès temporaire et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la société SA Grand Massif Domaines Skiables conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 2 et 3 février 2021, par lesquels M. A... maintient ses conclusions et ses moyens. Il soutient en outre que les travaux peuvent être réalisés immédiatement en dépit de l'enneigement ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 2 et 3 février 2021, présentés par la commune de Samoëns, qui maintient ses conclusions et ses moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, la commune de Samoëns et la société SA Grand Massif Domaines Skiables ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 janvier 2021 à 15 heures 30 :
- Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- M. A... ;
- les représentants de la commune de Samoëns ;
- le représentant de la société SA Grand Massif Domaines Skiables ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 4 février 2021 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Samoëns a, par un arrêté du 3 septembre 2019, autorisé la société SA Grand Massif Domaines Skiables à exécuter les travaux de construction de la nouvelle gare de télécabine de Vercland. Cette gare devant être construite sur l'emprise de la voie communale dite " chemin de l'Arête ", voie desservant la propriété de M. A..., des travaux de dévoiement de ce chemin devaient être effectués concomitamment aux travaux de la gare. Toutefois, ces derniers ont débuté sans que ce dévoiement ne soit réalisé, empêchant l'accès de M. A... à son chalet desservi par le chemin de l'Arête. Par une ordonnance du 28 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête présentée par M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ordonner la suspension des travaux de la gare et le rétablissement de la circulation publique sur le chemin de l'Arête. Par une ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a, sur appel de M. A..., annulé l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et enjoint à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaines Skiables de rétablir l'accès à la propriété de M. A... par des véhicules automobiles légers ne nécessitant pas d'aptitude spécifique de type " tout terrain ".
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 521-4 de ce code prévoit que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en oeuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. Par ailleurs, s'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Sur la demande en référé :
5. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de fixer à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaines Skiables un délai de 10 jours pour exécuter l'injonction qu'il a prononcée par l'ordonnance du 2 décembre 2020 citée au point 1, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
6. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, l'accès à la propriété de M. A... par des véhicules automobiles légers ne nécessitant pas d'aptitude spécifique " tout terrain " n'a toujours pas été rétabli, en méconnaissance de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 2 décembre 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que la commune de Samoëns et la société SA Grand Massif Domaines Skiables ont entrepris des démarches afin d'exécuter cette injonction. En particulier, le maire a obtenu l'accord écrit du propriétaire d'une parcelle située à proximité de la gare de télécabine pour que la commune puisse réaliser, sur ce terrain, une voie temporaire d'accès au chemin de l'Arête desservant la propriété du requérant. La commune a, par ailleurs, engagé une procédure de déclaration d'utilité publique permettant d'aménager, à terme, la voie définitive d'accès au chemin de l'Arête.
7. S'il incombe à la commune et à la société SA Grand Massif Domaines Skiables d'effectuer, dès que cela sera techniquement possible, les travaux nécessaires à la réalisation de la voie temporaire d'accès mentionnée au point précédent, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, ces travaux sont rendus temporairement impossibles du fait des conditions météorologiques et nivologiques, sans qu'il soit possible de fixer une date à bref délai pour leur réalisation. Il n'y a donc pas lieu, compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises, de faire droit aux conclusions de la requête de M. A....
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Samoëns et de la société SA Grand Massif Domaines Skiables, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci les sommes demandées à ce même titre.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Samoëns et la société SA Grand Massif Domaines Skiables au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaines Skiables.