1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces opérations électorales.
Le ministre de l'intérieur a présenté des observations enregistrées le 27 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la décision 2020-849 QPC du Conseil constitutionnel du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme B... D..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de l'unique tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 à Savigneux (Loire), les listes menées par M. E... A... et M. F... C... ont obtenu, respectivement, 574 et 538 des 1 112 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue. M. C... relève appel du jugement du 14 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la protestation qu'il a formée contre ces opérations électorales.
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
3. Au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.
4. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (...) ".
5. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
6. En l'espèce, M. C... fait valoir, alors que le taux d'abstention a augmenté de plus de 21 % par rapport aux précédentes élections municipales, que les annonces des autorités, le jeudi soir et le samedi soir précédant le scrutin, imposant la fermeture des établissements scolaires et l'arrêt de certaines activités économiques en vue de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 au sein de la population, ont conduit certains électeurs à ne pas aller voter, alors qu'ils le souhaitaient, estimant que leur état de santé les rendant vulnérables en cas de contamination, ou en raison de l'apparition de symptômes susceptibles de révéler une infection par le virus SARS-CoV-2 lors des jours précédant le scrutin. Ces circonstances, qui ne sont pas propres au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune de Savigneux, ne sont pas susceptibles d'établir qu'il y aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... G... C..., à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.