Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire rectificatif enregistrés les 31 décembre 2018 et 31 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl-Vexliard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
2° sous le n° 426760 :
M. C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 18039369 du 28 septembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 2018 et 31 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl-Vexliard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme B..., épouse A..., et de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 426759 et n° 426760 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction applicable au litige : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l'aide juridictionnelle est sollicitée en vue d'introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l'introduction du recours, exercé dans le délai. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides susceptible de recours ". L'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". Selon l'article 40 du même décret, " lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, la date est celle de l'expédition de la lettre. La date d'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission ".
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que Mme B... et son mari, M. A..., de nationalité albanaise, ont présenté une demande d'asile. Par deux décisions du 12 juin 2018, dont M. A... a reçu notification le 18 juin et Mme B... le 19 juin, l'OFPRA a rejeté leurs demandes. Pour rejeter les recours contre ces décisions, par les ordonnances attaquées, leur auteur a estimé que les demandes d'aide juridictionnelle en vue d'introduire ces recours devant la Cour nationale du droit d'asile avaient été adressées au-delà du délai de 15 jours prescrit par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Il en a déduit que ces demandes n'avaient pas eu pour effet de proroger le délai de recours d'un mois à compter de la notification de la décision prévu par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, leurs recours, enregistrés plus d'un mois après la notification de la décision de l'OFPRA, étaient tardifs. Toutefois en jugeant que les demandes d'aide juridictionnelle avaient été adressées respectivement les 5 et 6 juillet alors qu'il ressortait des pièces des dossiers qu'elles l'avaient été les 2 et 4 juillet, soit à l'intérieur du délai de 15 jours, le président délégué de la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de fait. Mme B... et M. A... sont ainsi fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leurs requêtes, à demander l'annulation des ordonnances attaquées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme que demande la SCP OHL et Vexliard, avocat de Mme B... et M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances n° 18039368 et n° 18039369 du 28 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile sont annulées.
Article 2 : Les deux affaires sont renvoyées devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP OHL et Vexliard, avocat de Mme B... et M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B..., épouse A..., à M. C... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.