Résumé de la décision
L'association CRI 72 a demandé l'annulation d'un refus d'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 1999, relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, soutenant que les niveaux maximaux de bruit fixés par cet arrêté étaient trop élevés et que l'indicateur choisi ne tenait pas compte des nuisances sonores instantanées lors du passage des trains, en particulier la nuit. À l’issue des délibérations, le Tribunal administratif a rejeté la requête, considérant que l'arrêté n'était pas devenu illégal et que les arguments de l'association ne justifiaient pas son abrogation.
Arguments pertinents
1. Illégalité présumée de l'arrêté : L'association a affirmé que l'arrêté était illégal en raison de sa fixation de niveaux maximaux "trop élevés" et de l'utilisation d'un indicateur unique. Cependant, le tribunal a stipulé que selon la directive 2002/49/CE du Parlement européen, l'utilisation d'indicateurs supplémentaires est facultative et non obligatoire, ce qui rend l'argument de l'association inopérant. Comme indiqué : "la directive... n'a pas entendu en faire une obligation mais une simple faculté”.
2. Lignes directrices de l'OMS : Bien que l'association ait mentionné des lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, le tribunal a précisé que ces lignes ne constituent que des recommandations, sans force obligatoire. Par conséquent, elles ne peuvent pas être utilisées pour contester la légalité de l'arrêté.
3. Évolution des pratiques dans d'autres pays : Le tribunal a également relevé que le changement des indicateurs dans d'autres pays ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l'abrogation de l'arrêté en France, car aucune méthodologie standardisée n'existe dans ce domaine.
4. Absence de preuves sur la réduction du bruit à la source : L'association n'a pas fourni d'éléments probants quant à la possibilité de réduire le bruit à la source, rendant cette argumentation insuffisante.
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie notamment sur plusieurs textes de loi :
- Directive 2002/49/CE : « l'article 1er [...] établit une approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne ». Cependant, l'annexe 1 de la directive indique que "la directive... n’a pas entendu en faire une obligation".
- Charte de l’environnement, Article 1 : "toute personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé". Le tribunal a jugé que l'arrêté litigieux ne contrevenait pas à ce droit au regard des éléments de preuve fournis.
- Constitution française : le tribunal a mentionné que les décisions des pouvoirs publics ont été prises conformément à la législation en vigueur et aux moyens disponibles dans le contexte actuel des connaissances.
En conclusion, la décision a rejeté les arguments de l’association CRI 72 en raison du manque de fondement juridique, des recommandations non contraignantes, et du caractère facultatif des ajustements suggérés par la directive, tout en réaffirmant les droits protégés par la Charte de l’environnement et les obligations des autorités face au bruit environnemental.