3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions ;
- le code de l'éducation ;
- le code du sport ;
- le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Fédération française des moniteurs guides de pêche ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent (...) ". L'article L. 212-1 du code du sport dispose que : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnier ou occasionnel, (...) les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. " Aux termes de l'article D. 212-20 du même code : " Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'État enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ". Aux termes des dispositions de l'article D. 212-21 du même code : " Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. (...) / Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation : / - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; / - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; / - soit, dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés ".
2. Par un arrêté du 20 août 2018, la ministre des sports a créé la mention " pêche de loisirs " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ". La Fédération française des moniteurs-guides de pêche demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
3. Si la fédération requérante soutient que l'arrêté litigieux aurait dû être également signé par les ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture au motif en particulier qu'ils assureraient la tutelle des établissements délivrant ce brevet professionnel et devraient à ce titre, en vertu de l'article R. 212-3 du code des sports définir les conditions d'exercice de ce brevet, l'arrêté, qui ne crée pas de mention commune et ne définit pas le conditions d'exercice du brevet mais se borne à créer la mention " pêche de loisirs " propre au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif ", pouvait être signé de la seule ministre des sports. En outre, compétente pour définir cette mention, la ministre pouvait, en conséquence, compétemment abroger l'arrêté du 28 mars 2003 ayant créé la spécialité " pêche de loisirs " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, alors même que cet arrêté avait été pris par les ministres des sports, de la jeunesse et de l'éducation nationale ainsi que de l'agriculture.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, il appartient au ministre compétent pour délivrer au nom de l'Etat un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de recueillir, au préalable, l'avis " d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent (...) ". Aux termes de l'article D. 142-33 du code du sport en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Il est institué auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports une commission professionnelle consultative ''des métiers du sport et de l'animation''. " Les articles A. 142-20 et A. 142-23 du même code fixent la composition de cette commission et de la sous-commission chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport.
5. Il ressort des pièces du dossier que la Fédération française des moniteurs guides de pêche ne constitue pas une organisation représentative au sens des dispositions précitées de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Dès lors, le ministre chargé des sports n'était pas tenu de lui adresser une convocation à la séance du 20 juin 2018 de la sous-commission et à la séance du 4 juillet 2018 de la commission professionnelle consultative. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'arrêté litigieux créant une mention propre au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif ", il ne peut être utilement soutenu qu'il devait être précédé, outre la consultation de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture.
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
7. En premier lieu, la fédération requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que les dispositions qu'elle attaque tendant à la réglementation de la profession de moniteur guide de pêche méconnaissent les dispositions de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions, faute d'expiration du délai de transposition de cette directive à la date de l'arrêté attaqué.
8. Elle ne saurait, en deuxième lieu, sérieusement soutenir que l'arrêté litigieux, pris pour l'application des dispositions législatives citées au point 1 et qui définissent les compétences requises pour enseigner, animer ou encadrer des activités de pêche de loisir, porterait atteinte à la liberté d'entreprendre des titulaires de titres ou de diplômes acquis antérieurement à son entrée en vigueur ou au principe d'égalité devant la loi.
9. En troisième lieu, d'une part, si l'obtention de la mention " pêche de loisir " autorise son titulaire à encadrer, animer et pratiquer l'initiation à des activités de pêche sportive en eau douce ou sur le bord du littoral maritime, la conduite de cycles d'apprentissage à la pêche de loisir en milieu maritime nécessite la validation préalable de l'unité capitalisable complémentaire intitulée " pêche de loisir en milieu maritime ". D'autre part, l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " suppose, en vertu des dispositions de l'article A. 212-47-2 du code du sport, la validation, au terme d'épreuves mentionnées à l'annexe III de l'arrêté attaqué et fixées au regard d'un référentiel de certification figurant à l'annexe II du même arrêté, de quatre unités capitalisables. Enfin, si la fédération requérante soutient que la création d'une mention " pêche de loisir " du BPJEPS spécialité " éducateur sportif " ne garantit pas la sécurité des participants, au motif que les référentiels seraient mal conçus et que la diminution du volume horaire de formation ne serait pas compatible avec l'acquisition des compétences nécessaires pour que la sécurité des séances de formation à la pêche de loisir puisse être regardée comme assurée, elle ne produit pas à l'appui de ses affirmations d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions attaquées, qui mettent en place des parcours de formation individualisés adaptés à chaque situation et des dispositifs de certification des compétences acquises conformes aux dispositions du code du sport résultant du décret du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En quatrième lieu, l'article 8 de l'arrêté attaqué dispose que les formateurs permanents des organismes préparant à l'obtention du brevet de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " pêche de loisirs " doivent posséder une qualification de niveau baccalauréat sans qualification particulière relative à l'activité de pêche. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre ait, compte tenu de ce que ces formateurs permanents ne sont pas chargés de la totalité de la préparation du brevet, que les tuteurs des stagiaires et les coordonnateurs pédagogiques qui sont avec eux chargés des actions de formation doivent être en possession de qualifications obtenues dans la spécialité " pêche de loisirs ", et que l'habilitation de l'organisme de formation par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est fondée sur la capacité de l'organisme à faire la preuve qu'il dispose des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement adéquats au regard des objectifs à atteindre, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exigence de compétence fixée au 1° de l'article L. 212-1 du code du sport.
11. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 212-10-8 et R. 212-10-12 du même code, la mise en place par un organisme de formation de sessions de préparation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport suppose, d'une part, son habilitation préalable par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation et, d'autre part, un avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient. Par un arrêté du 31 décembre 2016, la Fédération française des pêches sportives qui, aux termes de l'article 1er de ses statuts en vigueur au 1er janvier 2016, comprend des associations ou groupements " ayant pour but la pratique de la pêche sportive récréative en mer et en eau douce " et " a pour objet au travers de ses membres : / b) de promouvoir et de développer toutes les pêches en mer et en eau douce dans le cadre des lois qui les réglementent ", a reçu délégation du ministre chargé des sports en vertu des dispositions de l'article L. 131-14 du code du sport. Par suite, le moyen tiré de que la ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exigence de compétence fixée au 1° de l'article L. 212-1 du même code doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération française des moniteurs guides de pêche est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des moniteurs guides de pêche et à la ministre des sports.