3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Autorité de réexaminer ce projet dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Autorité une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 415514, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2017 et 7 février 2018, le Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2017-076 du 6 septembre 2017 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières relatif au projet de décision du syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé d'interdiction du service déclaré par la société Lacroix Longues Distances sur la liaison entre le pôle multimodal de cet aéroport et Paris (cours des Maréchaux) ;
2°) d'enjoindre à l'Autorité de donner un avis favorable à ce projet d'interdiction, dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 3111-19 du code des transports ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Autorité de réexaminer ce projet dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Autorité une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et de la société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais ;
1. Considérant que les requêtes n° 415513 et 415514 présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-17 du code des transports, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-18 de ce code : " Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L'autorité publie sans délai cette déclaration. / Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l'article L. 3111-19, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné " ;
3. Considérant que la société Lacroix Longues distances a déposé auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières deux déclarations portant chacune sur un service régulier interurbain de transport par autocar entre Paris et l'aéroport de Beauvais-Tillé, consistant, pour la première, en 16 départs par jour et par sens entre le parking bus tourisme de l'aéroport et un arrêt situé cours des Maréchaux à Paris 12ème et, pour la seconde, en 12 départs par jour et par sens entre le pôle multimodal de l'aéroport et un arrêt situé cours des maréchaux à Paris 12ème ; que le Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé a saisi l'Autorité de deux projets d'interdiction de ces services ; que, par deux avis n° 2017-076 et n° 2017-077 du 6 septembre 2017, l'Autorité a estimé que les liaisons déclarées par la société Lacroix Longues distances ne constituaient pas des liaisons similaires à celle du service organisé par le syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et a, pour ce motif, émis un avis défavorable sur les projets d'interdiction présentés par le syndicat mixte ; que celui-ci et la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces avis ;
4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les emplacements de l'arrêt mentionné dans les déclarations ne respecteraient pas la réglementation relative à la circulation et au stationnement des autocars n'est pas au nombre des motifs de nature à permettre de prendre légalement une décision d'interdiction ou de limitation en application de l'article L. 3111-18 du code des transports ; qu'il n'appartient donc pas à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, saisie d'un projet de décision dans les conditions définies à l'article L. 3111-19 de ce code, de vérifier que le service déclaré respecte la réglementation relative à la circulation et au stationnement des autocars ; que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n'a donc pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de procéder à un tel examen ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 3111-18 du code des transports qu'un service déclaré ne peut être interdit ou limité, sur avis conforme de l'ARAFER, qu'à condition qu'il relie des arrêts dont la liaison est également assurée par un service régulier de transport que la personne publique qui a saisi l'ARAFER organise ; que l'article R. 3111-51 du même code précise qu'une décision d'interdiction ou de limitation ne peut porter que sur un service déclaré assurant une liaison déjà assurée par un service régulier de la personne publique ou une liaison similaire, définie par le 14° de l'article R. 3111-37 du code comme toute " liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France " ; que le pouvoir réglementaire ne saurait être regardé comme ayant ainsi restreint illégalement la possibilité d'interdire ou de limiter des services déclarés ; qu'il n'est pas contesté que la distance séparant l'arrêt du service organisé par le Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé, situé porte Maillot à Paris 16ème, de l'arrêt des services déclarés par la société Lacroix Longues Distances, situé cours des maréchaux à Paris 12ème, est supérieure au seuil de 10 kilomètres fixé par ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Autorité aurait entaché ses avis d'erreur d'appréciation en estimant que les services déclarés par la société Lacroix Longues Distances ne constituaient pas des liaison similaires à celle du service organisé par le Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des avis qu'ils attaquent ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes du Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et de la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé, premier requérant dénommé, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et à la Société Lacroix Longues Distances.