1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces opérations électorales.
2° Sous le n° 445652, par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales.
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Il soutient que :
- l'accessibilité du bureau de vote pour les personnes à mobilité réduite n'a pas été assurée ;
- les isoloirs n'étaient pas adaptés aux personnes à mobilité réduite, en méconnaissance de l'article D. 56-2 du code électoral ;
- la hauteur de l'urne n'était pas adaptée aux personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant ;
- plus de cent personnes ont assisté au dépouillement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, Mme E... F... conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Pernes, la liste " Pernes, notre ville " conduite par Mme F..., qui avait recueilli 340 suffrages, soit 50,22 % des suffrages exprimés, a obtenu quinze des dix- neuf sièges du conseil municipal, ainsi que trois des quatre sièges à pourvoir au conseil communautaire, tandis que la liste " Bien vivre à Pernes ", conduite par M. C..., qui avait recueilli 337 suffrages, soit 49,78 % des suffrages exprimés, a obtenu les quatre derniers sièges du conseil municipal et le dernier siège à pourvoir au conseil communautaire. M. C... et M. B..., électeur de la commune de Pernes, relèvent appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les protestations qu'ils ont formées contre ces opérations électorales.
2. Les requêtes de MM. C... et B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. En premier lieu, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.
4. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (...) ". Aux termes de l'article L. 273-8 du code électoral : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262 (...) ".
5. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
6. En l'espèce, M. C... fait seulement valoir que le taux d'abstention s'est élevé à 38,85 % dans la commune et a été plus élevé que lors des scrutins antérieurs dans un contexte de faible écart des voix entre les deux listes. Dans ces conditions, alors qu'il n'invoque aucune circonstance particulière relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes du premier alinéa de son article L. 49 : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires ou autres documents ".
8. Il résulte de l'instruction qu'un tract signé par les candidats de la liste " Pernes, notre ville " a été distribué le vendredi après-midi précédant le jour du scrutin. Toutefois, eu égard à sa date de diffusion, ce tract n'a pas méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 49 du code électoral. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ce tract, auquel la liste conduite par M. C... a d'ailleurs répondu sur les réseaux sociaux, n'apportait pas d'élément nouveau au débat électoral, qu'il ne faisait que prolonger, et n'excédait pas, par les termes employés, les limites de la polémique électorale. Dès lors, la diffusion du tract litigieux n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral ni été constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 56-1 du code électoral : " Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. / Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents ".
10. Il résulte de l'instruction que si l'entrée principale de l'unique bureau de vote de la commune de Pernes, installé dans la salle des fêtes, n'était accessible qu'en utilisant un escalier, les personnes handicapées pouvaient accéder à ces locaux par une autre entrée, située dans une rue adjacente et signalée par des panneaux apposés sur les façades de la mairie et de la salle des fêtes. Par ailleurs, si la porte de cette autre entrée a été brièvement verrouillée peu avant la clôture du scrutin, il apparaît que, durant cette courte période, des mesures avaient été prises pour en permettre l'ouverture si un électeur se présentait et que, d'ailleurs, le frère de M. B..., qui se déplace en fauteuil roulant, a pu participer aux opérations électorales en toute fin de journée. Dans ces conditions, alors que M. B... ne présente aucun élément de nature à établir que des électeurs auraient été empêchés d'accéder au bureau de vote, cette circonstance ne saurait être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
11. D'autre part, aux termes de l'article D. 56-2 du code électoral : " Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants ". Aux termes de l'article D. 56-3 du même code : " Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants ".
12. M. B..., qui soutient que l'unique bureau de vote de la commune de Pernes n'était équipé, le jour des opérations électorales en litige, d'aucun isoloir et d'aucune urne accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuils roulants, ne présente toutefois aucun élément de nature à établir que des électeurs auraient été empêchés de voter compte tenu des aménagements du bureau de vote.
13. En quatrième et dernier lieu, la seule circonstance, à la supposer établie, que plus de cent personnes auraient été présentes dans le bureau de vote de la commune de Pernes lors des opérations de dépouillement, en méconnaissance des recommandations de sécurité sanitaire, est par elle-même sans incidence sur la régularité des opérations électorales en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs protestations.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de MM. C... et B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à M. D... B..., à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur.