Résumé de la décision
M. B..., ressortissant algérien né en 1953, a demandé la réintégration dans la nationalité française en avril 2006, déclarant être divorcé d'une ressortissante française. Il a été réintégré par décret en juillet 2008. Cependant, il a été découvert qu'il avait épousé une ressortissante algérienne en 1997 et avait deux enfants avec elle, information qu'il n'avait pas divulguée à l'administration. En conséquence, le Premier ministre a rapporté le décret de réintégration en novembre 2017, au motif que celui-ci avait été pris sur la base d'informations mensongères. M. B... a contesté ce rapport en saisissant le tribunal administratif, mais sa requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Erreur de fait dans la demande :
Le tribunal a constaté que M. B... avait délibérément omis d'informer l'administration de son mariage et de ses enfants lors de sa demande de réintégration. Il a été souligné que "l'intéressé, qui maîtrise la langue française... ne pouvait se méprendre sur la teneur de l'engagement qu'il avait pris sur l'honneur".
2. Application des dispositions légales :
Le décret de rapport du Premier ministre est jugé valide car il a été fondé sur des déclarations mensongères qui contreviennent à l’article 27-2 du code civil, stipulant que les décrets de réintégration peuvent être annulés en cas de mensonge ou fraude. La décision mentionne que "M. B... doit en conséquence être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale".
3. Irrecevabilité des arguments sur le protocole judiciaire :
Le tribunal a également rejeté l'argument de M. B... concernant la violation des articles 36 et 37 du protocole judiciaire signé en 1962, affirmant que ces dispositions n’avaient pas d'impact sur la légalité du décret contesté. Comme mentionné, "M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des stipulations [du protocole] qui sont sans portée sur la légalité du décret attaqué".
Interprétations et citations légales
- Code civil - Article 27-2 :
Cet article stipule que "les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés... si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude". Cette disposition est centrale car elle justifie la capacité du gouvernement à révoquer la nationalité accordée en cas de fraude avérée.
- Protocole judiciaire (28 août 1962) :
Les articles 36 et 37 parlent des droits des allemands et des stipulations afférentes à la nationalité. Cependant, le tribunal a établi que ces articles "sont sans portée sur la légalité du décret attaqué", ce qui souligne que les dispositions relatives à la nationalité doivent être interprétées dans le contexte de la fraude avérée.
La décision repose sur la compréhension de la responsabilité de l'individu dans ses déclarations administratives et sur la validité des actions gouvernementales lorsque celles-ci se fondent sur des informations faussement déclarées. Ce principe de transparence et d'honnêteté est fondamental dans le traitement des demandes de nationalité.