Résumé de la décision
La décision concerne M. B..., un ressortissant grec ayant obtenu la nationalité française par un décret du 7 juin 2013. Ce décret a été rapporté par le Premier ministre au motif que M. B... avait donné des informations mensongères, notamment sur sa situation matrimoniale, en déclarant être divorcé alors qu'il était marié en Grèce depuis le 17 octobre 2007. Le Conseil d'État a rejeté la requête de M. B... visant à annuler le décret de retrait de sa nationalité française, estimant que ce dernier avait sciemment dissimulé des éléments essentiels sur sa situation personnelle.
Arguments pertinents
1. Procédure régulière : Le Conseil d'État a confirmé que la procédure de retrait de la nationalité était conforme aux règles établies. M. B... a été informé des raisons du retrait par lettre, et a eu l'occasion de présenter ses observations. Le moyen tiré d'une procédure irrégulière a donc été écarté.
2. Condition de résidence pour la naturalisation : Selon le Code civil - Article 21-16, la naturalisation requiert que le candidat ait sa résidence en France au moment de la signature du décret. M. B... n’avait pas établi que son centre d'intérêts était en France, en raison de son mariage non déclaré en Grèce, ce qui aurait dû influencer l'appréciation de sa demande de naturalisation.
3. Dissimulation des faits : Le Conseil d'État a noté que M. B..., maîtrisant la langue française, ne pouvait ignorer l'importance de la véracité des informations fournies dans sa déclaration sur l'honneur. Sa dissimulation de son mariage a été considérée comme intentionnelle, justifiant ainsi le retrait de la naturalisation.
Interprétations et citations légales
- Code civil - Article 27-2 : "Les décrets portant acquisition, naturalisation [...] peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication [...] si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude [...]". Cet article établit la possibilité de retirer un décret de naturalisation en cas de mensonge, justifiant le retrait dans le cas de M. B... qui n’a pas été transparent sur sa situation maritale.
- Décret n° 93-1362 - Article 59 : "Lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un tel décret, il notifie, en la forme administrative [...] les motifs de droit et de fait [...]". Ce passage souligne l'exigence procédurale de notification et de droit de réponse, respectée dans le cas de M. B..., ce qui a joué en faveur de la validité de la décision de retrait.
- Code civil - Article 21-16 : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." Ce texte impose la condition essentielle de résidence en France, interprétée par le Conseil d'État comme incluant la prise en compte de la situation familiale de l’individu, et non satisfaite par M. B... en raison de son mariage en Grèce.
Ainsi, toutes ces considérations juridiques ont amené le Conseil d'État à conclure que M. B... n'était pas fondé à demander l'annulation du décret de retrait de sa nationalité française. La décision met en lumière l'importance de la transparence et de la bonne foi dans les déclarations faites lors des demandes de naturalisation.