Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la société Orange ;
Sur l'intervention :
1. Considérant que la société Orange a intérêt au maintien des décrets attaqués et justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur la légalité des décrets attaqués :
2. Considérant que le décret n° 2013-1069 du 27 novembre 2013 porte classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom ; que le décret n° 2013-1070 du 27 novembre 2013 fixe l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom ; que ces deux décrets ont le même objet que les décrets n° 2011-1682 et 2011-1683 du 29 novembre 2011, dont ils reprennent les dispositions et qui avaient été annulés par décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 19 juin 2013 au motif que ces premiers décrets n'avaient pas été signés par le Président de la République après avoir été délibérés en conseil des ministres ;
3. Considérant, en premier lieu, que les fonctionnaires en service au ministère chargé de la poste et des télécommunications antérieurement à la réforme effectuée par la loi du 2 juillet 1990 ont été intégrés d'office dans de nouveaux corps, dits de " reclassement ", créés au sein de La Poste et de France Télécom, par l'effet de décrets statutaires pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990 ; que ces décrets ont modifié ou remplacé et abrogé les décrets statutaires qui régissaient auparavant les corps des fonctionnaires de l'ancienne administration des postes et télécommunications ; que des décrets ultérieurs ont fixé les statuts particuliers de nouveaux corps dits de " reclassification " ; que les fonctionnaires appartenant aux corps de " reclassement " ont eu le choix d'opter pour l'intégration, selon une procédure spécifique, dans les nouveaux corps de " reclassification " ou de demeurer dans les corps et grades de " reclassement " ; qu'ainsi, les anciens corps de fonctionnaires du ministère chargé de la poste et des télécommunications ont été supprimés après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990 et les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications ont été intégrés dans un corps de " reclassement ", puis, le cas échéant sur leur demande, dans un corps de " reclassification " ;
4. Considérant que les fonctionnaires ne peuvent invoquer aucun droit acquis au maintien de leur statut, lequel peut être modifié à tout moment, dans le respect des dispositions législatives en vigueur ; que les dispositions transitoires de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 n'interdisaient pas que soient modifiées ultérieurement les règles statutaires applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ces personnels ont continué d'appartenir après le 1er janvier 1991 ;
5. Considérant que l'intégration d'office des fonctionnaires des anciens corps de l'administration de la poste et des télécommunications dans les corps de " reclassement " a été effectuée en conséquence des décrets statutaires pris après l'intervention de la loi du 2 juillet 1990 et pour son application, et ne résulte pas des décrets attaqués qui ont un autre objet ; que la circonstance alléguée selon laquelle cette intégration n'aurait pas, dans certains cas, été effectuée dans des conditions régulières est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la légalité des décrets attaqués ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 29 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom : " Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise " ; que cette disposition, telle que modifiée par la loi du 31 décembre 2003, n'impose plus que les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom soient régis par des statuts particuliers communs mais se borne à imposer que les fonctionnaires rattachés à un corps puissent être intégrés dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise ; que les dispositions qui permettent l'intégration par mutation des fonctionnaires des corps de France Télécom dans les corps homologues de La Poste relèvent des statuts particuliers des corps correspondants ; que les décrets attaqués, qui n'ont pas un tel objet, ne font par eux-mêmes nullement obstacle à la mise en oeuvre de ces possibilités d'intégration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués méconnaîtraient les dispositions de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relatives aux corps homologues de La Poste et de France Télécom ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer, pour ce qui concerne le déroulement de leur carrière, qu'entre agents appartenant à un même corps ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués porteraient atteinte à l'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à des corps différents de La Poste et de France Télécom ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les décrets attaqués, avec les décrets portant statut particulier des corps de fonctionnaires de France Télécom modifiés par des décrets du 29 novembre 2011, ont entendu faire bénéficier les fonctionnaires de France Télécom de mesures dont avaient bénéficié des fonctionnaires de l'Etat appartenant aux catégories B et C ; qu'en fixant en conséquence, par les décrets attaqués, les indices bruts permettant d'établir le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire des fonctionnaires de France Télécom, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange, que le Syndicat de défense des fonctionnaires n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décrets qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société Orange est admise.
Article 2 : La requête du Syndicat de défense des fonctionnaires est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de défense des fonctionnaires, à la société Orange, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et au Premier ministre.