2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A... en première instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que le délai d'examen de la demande de renouvellement de l'agrément de Mme A... court jusqu'au 5 avril 2021 et, d'autre part, que les conséquences, notamment financières, supportées par l'intéressée depuis l'expiration de son agrément au 1er mars ne sauraient prévaloir sur la protection de l'intérêt supérieur des enfants accueillis, qui justifie le respect d'un tel délai d'instruction ;
- il n'a pu porter une atteinte manifestement illégale à la liberté de travailler de Mme A... en se bornant à appliquer le cadre légal et réglementaire prévu par le code de l'action sociale et des familles pour l'instruction de la demande présentée par l'intéressée le 5 janvier 2021 tendant au renouvellement de son agrément d'assistante maternelle, la liberté d'exercer cette profession étant conditionnée à la délivrance d'un tel agrément.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 24 mars 2021, Mme A... conclut au rejet de la requête, à la restitution de son agrément et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, le délai prévu à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles n'étant pas applicable à sa situation et son agrément devant en tout état de cause être regardé comme tacitement renouvelé depuis le 17 février 2021 en application de cet article ou, à titre subsidiaire, depuis le 5 mars 2021 en application de l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.
2° Sous le n° 451029, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 et 30 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Garonne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A... en première instance ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en statuant en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit un délai de trois mois pour l'instruction des demandes de renouvellement d'un agrément d'assistant maternel ;
- ses services ne peuvent en l'espèce se prononcer sur la demande de Mme A... sans recueillir l'avis de la commission consultative paritaire départementale.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire enregistrés le 29 mars 2021, Mme A... conclut au rejet de la requête, à la restitution de son agrément et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la réunion de la commission consultative paritaire départementale prévue le 29 mars 2021 a été annulée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée, pour la requête enregistrée sous le n° 450562, le 24 mars 2021 à 18 heures et, pour la requête enregistrée sous le n° 451029, le 30 mars 2021 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A... exerçait le métier d'assistante maternelle en vertu d'un agrément qui lui avait été délivré le 1er mars 2016 pour une durée de cinq ans. Par une décision du 15 septembre 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a retiré cet agrément. Le 16 novembre 2020, Mme A... a formé deux requêtes tendant respectivement à l'annulation et à la suspension de cette décision. Par une ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a fait droit à sa requête en référé. En exécution de cette ordonnance, le département de la Haute-Garonne a restitué son agrément à Mme A..., dans l'attente du jugement de la requête en annulation, par un courrier du 17 décembre 2020. Ce courrier était accompagné d'un formulaire qu'il lui était demandé de compléter dans l'hypothèse où elle entendrait solliciter le renouvellement de son agrément venant à expiration le 28 février 2021. Mme A... a sollicité le renouvellement de son agrément dès le 5 janvier 2021 et s'est rendue aux différentes convocations qui lui ont été adressées dans le cadre de l'instruction de sa demande. Toutefois, par un courriel du 26 février 2021, les services du département lui ont indiqué qu'ils ne seraient pas en mesure de statuer sur sa demande avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle ne pourrait dès lors plus accueillir d'enfants à partir du 1er mars 2021.
3. Sous le n° 450562, le département de la Haute-Garonne relève appel de l'ordonnance du 4 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de de statuer sur la demande de Mme A... tendant au renouvellement de son agrément d'assistante maternelle dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Sous le n° 451029, le département de la Haute-Garonne relève appel de l'ordonnance du 12 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant à nouveau, à la demande de Mme A..., sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a renouvelé cette même injonction. Il y a lieu de joindre les requêtes du département pour statuer par une seule ordonnance.
4. L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 421-19 du même code : " Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. ".
5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, ce n'est qu'à la date de la restitution de son agrément, le 17 décembre 2020, que Mme A... a reçu le formulaire de demande de renouvellement de cet agrément, alors que ce dernier expirait le 28 février 2021. Il est toutefois constant qu'à la date à laquelle cette communication aurait dû intervenir en application de l'article D. 421-19 cité au point 4, Mme A... n'était plus titulaire de cet agrément depuis le 15 septembre 2020. Dès lors, la méconnaissance du délai prévu par ces dispositions, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait en l'espèce être regardée comme entachant la procédure d'une illégalité manifeste ni comme faisant obstacle à l'application des dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure d'instruction des demandes de renouvellement d'agrément d'assistant maternel.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le département de la Haute-Garonne a reçu le 5 janvier 2021 la demande en bonne et due forme de Mme A... tendant au renouvellement de son agrément. Envisageant comme suite aux évaluations menées en janvier et en février 2021 de ne pas le renouveler, il a saisi pour avis, comme il y était tenu en application de l'article R. 421-23 cité au point 4, la commission consultative paritaire départementale, qui à la date de la présente ordonnance ne s'est pas encore réunie. Dans ces conditions, en indiquant à Mme A... qu'il ne statuerait sur sa demande qu'à l'issue du délai d'instruction de trois mois prévu à l'article L. 421-6 cité au point 4, le département de la Haute-Garonne n'a pas méconnu le cadre légal et réglementaire prévu par le code de l'action sociale et des familles.
7. En troisième lieu, d'une part, le recours de Mme A... contre la décision du département lui retirant son agrément, enregistré le 16 novembre 2020 au tribunal administratif de Toulouse, ne saurait être regardé comme une demande de renouvellement de son agrément pour l'application des dispositions citées au point 4. D'autre part, l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration en vertu duquel le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation n'est pas applicable aux demandes de renouvellement de l'agrément d'assistant maternel, qui sont régies par le code de l'action sociale et des familles. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait titulaire d'une décision tacite de renouvellement de son agrément.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en dépit des conséquences subies par Mme A... depuis le 1er mars 2021 du fait de l'absence de décision prise sur sa demande de renouvellement de son agrément à la date à laquelle celui-ci expirait, le refus du département de la Haute-Garonne de statuer sur sa demande avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale à la liberté de Mme A... de travailler. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, le département de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint de statuer dans les 48 heures sur la demande de Mme A... tendant au renouvellement de son agrément.
9. Il s'ensuit que les ordonnances du 4 mars 2021 et du 12 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse doivent être annulées et que les demandes de première instance de Mme A... comme ses conclusions d'appel, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée au même titre par le département de la Haute-Garonne.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les ordonnances du 4 mars 2021 et du 12 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Garonne et à Mme B... A....