2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée doit être annulée dès lors, d'une part, que le juge des référés de première instance ne pouvait se fonder sur les deux catégories d'exception à la mesure imposant le port du masque prévues par l'arrêté contesté pour écarter l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées et, d'autre part, que contrairement aux éléments factuels retenus, le maire de Toulon-sur-Arroux n'a pas sollicité l'arrêté contesté ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard au caractère grave et immédiat de l'atteinte portée aux libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle ;
- l'obligation du port du masque à Toulon-sur-Arroux n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La liberté d'aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu'il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public, constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, les mesures générales adoptées par décret ont assoupli progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l'épidémie.
4. Une nouvelle progression de l'épidémie au cours des mois de septembre et d'octobre dont le rythme n'a cessé de s'accélérer au cours de cette période, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre dernier, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. Par un décret du 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Aux termes du II de l'article 1er de ce décret du 29 octobre 2020 : " Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent ".
5. Le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Il en résulte que le préfet, lorsqu'il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s'y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d'une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d'application de cette règle de façon uniforme dans l'ensemble d'une même commune, voire d'un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu'il adopte. Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d'un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail.
6. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a imposé le port du masque aux personnes de onze ans et plus circulant à pied dans les zones de forte fréquentation de personnes sur la commune de Toulon-sur-Arroux, au sein d'un périmètre délimité par les rues qu'il énumère, entre 7 heures et 22 heures. Cet arrêté prévoit toutefois qu'il ne s'applique pas aux personnes pratiquant une activité sportive et aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation. M. A... relève appel de l'ordonnance du 9 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cet arrêté.
7. Pour rejeter la demande de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, après avoir rappelé les dispositions et principes cités aux points 4 et 5, a relevé, en premier lieu, qu'en l'état actuel des connaissances, le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée et que les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir. En deuxième lieu, il a estimé que l'arrêté contesté n'engendrait qu'une contrainte limitée, l'obligation de porter le masque étant limitée dans le temps et circonscrite dans un périmètre restreint au centre-ville. En troisième lieu, il a relevé que le nombre d'hospitalisations liées au covid-19 a récemment fortement augmenté dans le département. En quatrième lieu, il a relevé que le préfet a pris l'arrêté contesté sur demande du maire eu égard à la difficulté de faire respecter les règles de distanciation sociale. Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon en a déduit que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle. M. A..., qui au demeurant ne conteste pas que les données épidémiologiques du département, notamment celles relatives au nombre d'hospitalisations liées à la covid-19, font état d'une aggravation de la situation sanitaire, n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi retenue par le juge des référés de première instance.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....