Résumé de la décision
La requête de Mme B..., inspectrice des douanes, visant à contester une procédure disciplinaire engagée à son encontre et à obtenir une réparation financière de 350 000 euros ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire, a été rejetée par le juge des référés. Le tribunal a jugé que la condition d'urgence nécessaire pour intervenir sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie. En outre, le juge a rappelé qu'il n'avait pas compétence pour annuler des décisions administratives ou accorder des indemnités, ce qui a conduit au rejet sans admission à l'aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : La décision souligne que Mme B... n'a pas réussi à démontrer une situation d'urgence justifiant une intervention rapide du juge des référés pour sauvegarder ses droits.
- « [...] la requérante ne fait pas apparaître d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés [...] »
2. Compétence du juge des référés : Le juge des référés ne peut prendre que des mesures à caractère temporaire et ne peut statuer sur des demandes d'annulation de décisions administratives ou de condamnation à indemnités.
- « [...] il n'appartient en tout état de cause au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, ni d'annuler une décision administrative ni de condamner au paiement d'une indemnité. »
3. Irrecevabilité des conclusions : Les conclusions de Mme B... n'étaient pas de nature à relever de la compétence du Conseil d’État en premier ressort.
- « [...] aucune des conclusions présentées par Mme B... n'est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort. »
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article précise que le juge des référés peut ordonner des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale lorsque l'urgence est justifiée. L'absence de démonstration d'urgence a été centrale dans la décision.
- « [...] le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle [...] une atteinte grave et manifestement illégale [...] »
2. Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Selon cet article, le juge peut rejeter sans instruction ni audience une requête manifeste d'irrecevabilité.
- « [...] le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience [...] lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie [...] »
3. Distinction entre saisie en référé et procédures principales : La décision répond à la question de savoir si une requête fondée sur l’article L. 521-2 peut se substituer à d'autres procédures, en soulignant que le cadre du référé est limité à des mesures provisoires.
- « [...] lorsqu'un requérant fonde son action [...] sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 [...] il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence [...] »
Cette analyse indique que la jurisprudence sur les procédures de référé impose une stricte adhésion aux critères définis par le code de justice administrative, notamment en ce qui concerne l’urgence et la compétence.