Résumé de la décision
M. A... B... a été recruté en 2009 par le département des Hauts-de-Seine en tant qu'agent contractuel, son contrat se renouvelant chaque année jusqu'au 31 juillet 2016. Le président du conseil départemental a décidé de ne pas renouveler son contrat, ce qui a conduit M. B... à saisir le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour demander la suspension de cette décision. Par ordonnance du 5 août 2016, le juge a accédé à sa demande et a ordonné sa réintégration. Le département a contesté cette décision devant le Conseil d'État, qui a annulé l'ordonnance du juge, considérant que le recours à la procédure de référé était inapproprié en raison de l'expiration du contrat. La demande de suspension avait donc perdu son objet.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : Le Conseil d'État a souligné que « l'office du juge des référés fait obstacle à ce que celui-ci suspende, au-delà du terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler celui-ci ».
2. Perte d'objet de la demande : La décision précise que « dès lors que le dernier contrat conclu entre le département et M. B...était parvenu à son terme le 31 juillet 2016, la demande de l'intéressé avait perdu son objet au 5 août 2016, date à laquelle le juge des référés a statué ». Cela implique que le juge n'a pas constaté la fin de la procédure, méconnaissant ainsi son office.
3. Rejet des conclusions financières : Il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes financières du département et de M. B..., car "ces dispositions font obstacle à ce que la somme qui est demandée au même titre soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance".
Interprétations et citations légales
Les articles de loi pertinents appliqués dans cette décision incluent :
- Code de justice administrative - Article L. 511-1 : Ce texte précise que "le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire" et "n'est pas saisi du principal". Cela signifie que le juge de référés ne doit pas se prononcer au-delà de la portée de ses compétences, qui est limitée aux mesures urgentes et provisoires.
- Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article précise les conditions dans lesquelles le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, à savoir lorsque "l’urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Dans le cas présent, ces conditions ne étaient pas remplies, étant donné l'expiration du contrat.
En somme, la décision confirme que le pouvoir du juge des référés ne peut excéder les terminaisons contractuelles des parties, et que l'absence d'objet d'une demande rend toute décision subséquente inappropriée.