Résumé de la décision :
La requête de Mme B... a été rejetée par le juge des référés du Conseil d'État. Mme B... soutenait que le ministère des solidarités et de la santé avait manqué à son devoir d'information en laissant croire que la vaccination contre la COVID-19 permettait de lever toutes les restrictions concernant les EHPAD, entraînant de faux espoirs pour les résidents et leurs familles. Le juge a conclu que la requérante n'a pas justifié de l'urgence à ordonner les mesures demandées, sans se prononcer sur la question de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.Arguments pertinents :
1. Justification de l'urgence : Le juge a précisé que la requérante devait justifier des circonstances particulières qui rendaient nécessaire une intervention très rapide de la juridiction. Il a conclu que Mme B... ne justifiait pas l'urgence d'ordonner les mesures sollicitées.> "La requérante [...] ne justifie en tout état de cause pas de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'elle sollicite."
2. Distinction des procédures : Le jugement souligne la nécessité de distinguer les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, expliquant que les conditions d'application et les pouvoirs du juge des référés diffèrent.
> "Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés."
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, mais uniquement lorsque l'urgence est justifiée par des circonstances particulières.> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public [...] aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
2. Article L. 522-3 : Cet article accorde au juge le pouvoir de rejeter la requête sans instruction lorsque l'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie [...]"