Résumé de la décision
La décision concerne la société Hachette Filipacchi Presse, qui contestait une décision des autorités fiscales l'assujettissant à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle pour les années 2004 et 2006. La cour administrative d'appel de Versailles avait précédemment rejeté sa demande d'exonération fondée sur la qualité d'éditeur de feuilles périodiques. La Haute juridiction a annulé cet arrêt, considérant que Hachette pouvait bénéficier de l'exonération malgré la location-gérance de ses fonds de commerce. Par conséquent, la société est déchargée des cotisations litigieuses, et l'État doit verser 5 000 euros en frais de justice.
Arguments pertinents
1. Sur l'application de la taxe professionnelle : Selon l'article 1447 du Code général des impôts, "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée". Hachette était donc soumise à cette taxe.
2. Exonération pour les éditeurs : L'article 1458 du même code stipule que "sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques". L'enjeu était de savoir si Hachette pouvait toujours être considérée comme éditeur du fait de la location-gérance.
3. Nature de l'activité et location-gérance : La cour a jugé qu'Hachette, en donnant en location-gérance ses fonds de commerce, ne pouvait plus être considérée comme l'éditeur. Cependant, la Haute juridiction a infirmé cette interprétation, affirmant qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre une exploitation directe et une exploitation par location-gérance.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 1447 du CGI : Cet article établit que toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle est assujettie à la taxe. Cela inclut potentiellement Hachette, mais cette obligation se heurte à l'exonération prévue pour les éditeurs.
2. Exonération selon l'article 1458 du CGI : L'exonération accordée aux éditeurs de feuilles périodiques est claire : "sont exonérés de la taxe professionnelle :/ 1° Les éditeurs de feuilles périodiques." La cour a été critiquée pour avoir interprété de manière restrictive l'application de cette exonération en se basant sur la nature du contrat de location-gérance.
3. Erreurs de droit de la cour administrative : La Haute juridiction a mis en lumière une erreur de droit en déclarant : "la cour a commis une erreur de droit" en ne considérant pas que l'activité d'éditeur pouvait se poursuivre sous une forme différente, conformément aux dispositions pertinentes.
Ainsi, la décision souligne l'importance d'une interprétation large des règles d'exonération pour les professions de presse, confirmant que l'essence de l'activité (édition) doit primer sur la forme sous laquelle elle est exercée (location-gérance), garantissant ainsi la protection des éditeurs dans le cadre de la législation fiscale.