Résumé de la décision
La société Easyvista a contesté la constitutionnalité de certaines dispositions du code général des impôts, notamment l'article 182 B, qui impose une retenue à la source sur les prestations fournies par des sociétés non résidentes sans installation professionnelle permanente en France. Easyvista a argué que ces dispositions sont entachées d'incompétence négative et violent le principe d'égalité devant la loi fiscale. Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de soulever la question prioritaire de constitutionnalité, considérant que la question n'était ni nouvelle ni sérieuse.
Arguments pertinents
1. Incompétence négative : La société Easyvista a avancé que l'article 182 B, en raison de son imprécision sur la nature juridique de la retenue à la source, viole l'article 34 de la Constitution et affecte le droit au recours, le droit de propriété et l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Toutefois, le Conseil a affirmé que la retenue à la source, bien qu’elle ne soit pas un acompte lorsque les revenus ne sont pas imposables en France, a été suffisamment clarifiée par le code général des impôts (paragraphe 4).
2. Principe d'égalité devant la loi : Easyvista a soutenu qu'il y avait une différence de traitement inéquitable entre les sociétés non-résidentes assujetties à la taxation dans leur pays d'origine et celles qui ne le sont pas. Le Conseil a cependant précisé que les dispositions s'appliquent à toutes les sociétés sans distinction et que la retenue à la source ne dépend pas du lieu de résidence des sociétés visées (paragraphe 8).
3. Imposition sur des sommes brutes : En gros, c'est le fait que les sociétés non résidentes sont imposées sur des sommes brutes plutôt que sur leurs bénéfices, ce que les sociétés résidant en France ne subissent pas. Le Conseil a confirmé que cette différence de traitement est justifiée par le manque de contrôle fiscal sur ces sociétés non résidentes, en rapport direct avec l'objet de la loi (paragraphe 10).
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1067 - Article 23-5 : Cet article stipule que la question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée dans une instance devant le Conseil d'État sous certaines conditions. Le Conseil a appliqué ces critères pour juger que la question soulevée par Easyvista n'était pas sérieuse.
2. Code général des impôts - Article 182 B : Ce texte précise les modalités d'application de la retenue à la source. Le paragraphe I mentionne que : "Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés [...]". Le Conseil a observé que la définition de la retenue est suffisamment claire et que l'imposition n'est pas un acompte, mais une imposition distincte (paragraphe 4).
3. Code général des impôts - Article 219 quinquies : Cet article indique que "la retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible". Ce point a été central pour soutenir que la retenue à la source était clairement différenciée et justifiée par la situation des sociétés non résidentes.
4. Charte de l'environnement - Préambule et Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 16 : Ces textes garantissent des droits fondamentaux qui ont été mentionnés comme étant potentiellement affectés par l'incompétence alléguée, mais le Conseil a jugé que la loi respectait effectivement ces garanties.
En résumé, le Conseil d'État a clairement établi que la question soulevée par la société Easyvista ne remplissait pas les critères requis pour être renvoyée au Conseil constitutionnel, tant sur le plan de l'éventuelle inconstitutionnalité que sur l'absence de caractère sérieux de la question.