- les couches cartographiques de délimitation des UCS et de la surface agricole utile ;
- les analyses détaillées pour chaque commune du département, faisant apparaître la superposition des différentes couches de sols (Unités Typologiques de Sols - UTS et Unités Cartographiques de Sols - UCS) et le résultat de l'union de chaque couche, avec le découpage précis des polygones de sols et leur description précise ;
- la base de données sol utilisée pour attribuer à chaque UTS identifiée le taux de contrainte pour les différents critères biophysiques ;
- les tableaux par commune indiquant si les UTS possèdent une contrainte vis-à-vis de chaque critère biophysique et incluant le regroupement des UTS et leur pourcentage de présence dans chaque UCS tracée ;
- les cartes affichant les pourcentages de sols contraints par commune, pour chacun des critères biophysiques, à l'échelle du département.
3°) d'enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude de communiquer à l'association " Pour que Vive la Piège ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, les analyses pour 2014 et 2017 du taux de présence des haies et de la taille des parcelles issues du registre parcellaire graphique ;
4°) d'enjoindre, d'une part, à l'Agence de services et de paiement de communiquer, dans un délai de 30 jours à compter de la décision, les données relatives aux surfaces agricoles du registre parcellaire graphique de l'année 2010 pour l'ensemble des communes de l'Aude et, d'autre part, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et à la Mutualité sociale agricole Grand Sud de communiquer, dans ce même délai, les données relatives aux surfaces agricoles des relevés parcellaires d'exploitation de l'année 2010 pour l'ensemble des communes de l'Aude ;
5°) d'organiser une audience d'instruction ;
6°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " La décision d'exécution de la Commission du 27 février 2019 portant approbation de la modification du cadre national de la France en vue d'un soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural est-elle conforme au règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ' ", subdivisée en douze questions ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- la décision d'exécution C (2019) 1769 de la Commission européenne du 27 février 2019 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2021, présentée par la communauté de communes du Clunisois et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2021, présentée par l'association " Pour que vive la Piège " et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Pour que vive la Piège ", l'association " Du Haut de nos Coteaux " et soixante-dix-sept exploitants agricoles demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 mars 2019 relatif à la révision des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées autres que les zones de montagne. Eu égard aux moyens qu'ils invoquent, leurs conclusions à fins d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre ce décret en tant qu'il modifie l'article D. 113-15 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir que les " éléments de définition " des zones agricoles défavorisées autres que les zones de montagne " sont ceux précisés dans le cadre national, pris en application du 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, approuvé par la décision d'exécution C (2019) 1769 de la Commission du 27 février 2019 ".
Sur l'intervention :
2. La communauté de communes du Clunisois, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Saône-et-Loire, le GAEC La Ferme du Mont Rouge, le GAEC Jean-Luc Carette et Sébastien Pocheron, l'EARL Dumonceau, le GAEC de la Chèvrerie et de la Trufière, le GAEC Rocher, le GAEC Pierre Bise et M. Chassy, justifient, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la requête. Leur intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : " 1. Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en oeuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l'Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l'Union. / 2. Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux. (...) / 3. Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation, conformément à l'article 10, paragraphe 2, un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte (...) ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe 2 de l'article 10 du même règlement : " Chaque programme de développement rural est approuvé par la Commission au moyen d'un acte d'exécution ". L'article 11 de ce même règlement prévoit, notamment, que : " Les demandes présentées par les États membres visant à modifier des programmes sont approuvées conformément aux procédures suivantes : (...) / b) la Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution, les demandes de modification du programme dans tous les autres cas. Il s'agit, en particulier, des cas suivants : (...) / ii) des modifications dans la description des mesures, y compris des modifications des conditions d'admissibilité ; (...) ". Aux termes du paragraphe 5 de la partie 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 808/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013, la description des mesures comprend notamment : " a) la base juridique ; / b) la description générale de la mesure, y compris les principes généraux régissant sa logique d'intervention, et de sa contribution aux domaines prioritaires et aux objectifs transversaux ; / c) le champ d'application, le niveau de l'aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du taux d'aide (...). Pour chaque type d'opération, détermination des coûts admissibles, conditions d'éligibilité, montants applicables et taux de l'aide et principes applicables à l'établissement des critères de sélection ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : " (...) III. - Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en oeuvre des programmes (...) ". L'annexe I du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 prévoit que le type de bénéficiaires, les surfaces éligibles ainsi que les modalités de rémunération et de financement de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) inscrite dans les programmes de développement rural régionaux (PDRR) sont fixés au niveau national, au sein du cadre national, ainsi que le permet le 3 de l'article 6 du règlement du 17 décembre 2013.
5. Enfin, l'article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel ". L'article D. 113-15 du même code, issu du décret attaqué, prévoit désormais que " les autres zones agricoles défavorisées sont constituées : / - des zones autres que les zones de montagne qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes, dites ZSCN, telles que définies au 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 ; / - des autres zones soumises à des contraintes spécifiques, dites ZSCS, telles que définies au 4 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013. / Leurs éléments de définition sont ceux précisés dans le cadre national, pris en application du 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, approuvé par la décision d'exécution C (2019) 1769 de la Commission du 27 février 2019 ".
6. Dans le cadre de la révision des zones défavorisées rendue nécessaire par l'entrée en vigueur des dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 1305/2013 relatifs aux paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et des zones soumises à des contraintes spécifiques et à leur désignation, la France a présenté à la Commission européenne une demande de modification du cadre national selon la procédure prévue au b) de l'article 11 de ce règlement. Les points 5.2.7.3.2 et 5.2.7.3.3 de ce document précisent, en application des dispositions combinées du 3 de l'article 6 du règlement et de l'annexe I du décret du 16 avril 2015, les conditions d'admissibilité, les montants et les taux d'aide applicables ainsi que les critères d'affinement visés à l'article 32 de ce même règlement. Les annexes intitulées " Définitions et méthodologie dans l'Hexagone pour les ZSCN (sous-mesure 13.2) et pour les ZSCS (sous-mesure 13.3) " et " Définition des ZSCN et ZSCS en Corse, Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte " décrivent la méthode et les données utilisées afin de délimiter les zones dans lesquelles les exploitants agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), conformément aux critères fixés par le règlement du 17 décembre 2013 et les points précités du cadre national. Par une décision d'exécution du 27 février 2019, la Commission européenne a approuvé le cadre national ainsi modifié. Par le décret attaqué du 27 mars 2019 relatif à la révision des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées autres que les zones de montagne, le Premier ministre a donné effet aux éléments de définition des zones soumises à des contraintes naturelles et des zones soumises à des contraintes spécifiques. Sur le fondement de ce décret, l'arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées a fixé la liste des communes et parties de communes classées au titre de ces deux types de zones.
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " (...) II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique : / 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ; / (...) III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l'autorité environnementale : / 1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; / 2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; / 3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2° si elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (...) / IV. - Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ". Le I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date d'édiction du décret contesté, fixe la liste des plans et programmes devant systématiquement faire l'objet d'une évaluation environnementale.
8. D'une part, le décret attaqué, en tant qu'il donne effet aux dispositions du cadre national relatives aux paiements destinés aux agriculteurs situés dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, lesquelles ont pour principal objet d'assurer une plus grande objectivité et une meilleure équité dans la répartition de ces aides visant essentiellement à indemniser les agriculteurs pour la part de coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de contraintes naturelles ou spécifiques, n'est pas au nombre des plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale systématique en application du I de l'article R. 122-7 du code de l'environnement. D'autre part, eu égard à l'objet et à la portée de ces dispositions, elles ne peuvent, par elles-mêmes, être regardées comme susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Elles n'étaient, dès lors, pas soumises à l'obligation d'évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / (...) 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code (...) ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les dispositions attaquées n'étaient pas soumises à l'obligation d'évaluation environnementale prévue par le code de l'environnement. Dès lors, elles n'entrent pas dans le champ de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été soumis à enquête publique ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, les conditions de publication du cadre national sont, en tout état de cause, dépourvues d'incidence sur la légalité du décret attaqué.
12. En deuxième lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le cadre national est disponible sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation dans une rubrique dédiée au fonds européen agricole pour le développement rural, la seule circonstance que les dispositions contestées du décret renvoient à ce cadre national qui n'a fait l'objet d'une publication ni au Journal officiel de la République française, ni dans un Bulletin officiel, n'affecte ni l'accessibilité, ni l'intelligibilité du décret attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme doit être écarté.
13. Aux termes de l'article 31 du règlement du 17 décembre 2013 : " 1. Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de surface agricole, afin d'indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée (...) ". Le paragraphe 3 de l'article 32 de ce même règlement dispose : " Afin de pouvoir bénéficier des paiements prévus à l'article 31, les zones autres que les zones de montagne sont considérées comme soumises à des contraintes naturelles importantes lorsqu'au moins 60 % de la surface agricole remplit au moins l'un des critères énumérés à l'annexe III, à la valeur seuil indiquée. / Le respect de ces conditions est assuré au niveau des unités administratives locales (niveau "UAL 2") ou au niveau d'une unité locale nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant et dotée d'une identité économique et administrative définissable. / Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe, les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des critères objectifs, afin d'exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, visées au premier alinéa, ont été démontrées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l'activité économique, ou par une productivité normale des terres dûment attestée, ou dans lesquelles les méthodes de production ou les systèmes agricoles ont compensé la perte de revenus ou les coûts supplémentaires visés à l'article 31, paragraphe 1 ". Le paragraphe 4 de ce même article dispose, par ailleurs, que " les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent bénéficier des paiements prévus à l'article 31 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural et la préservation du potentiel touristique de la zone ou pour protéger le littoral. / Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles dans lesquelles les conditions naturelles de production sont similaires et dont la superficie totale ne dépasse pas 10 % du territoire de l'État membre concerné. / En outre, des zones peuvent également bénéficier des paiements au titre du présent paragraphe si: / - 60 % au moins de la surface agricole remplit au moins deux des critères énumérés à l'annexe III, avec une marge ne dépassant pas 20 % de la valeur seuil indiquée, ou / - 60 % au moins de la surface agricole est composée de zones qui remplissent au moins l'un des critères énumérés à l'annexe III à la valeur seuil indiquée et de zones remplissant au moins deux des critères énumérés à l'annexe III, avec pour chacune d'elles une marge ne dépassant pas 20 % de la valeur seuil indiquée. / Le respect de ces conditions est assuré au niveau des UAL de niveau 2 ou au niveau d'une unité locale clairement définie qui couvre une seule zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable. Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent alinéa, les États membres procèdent à un exercice d'affinement, comme prévu à l'article 32, paragraphe 3. Les zones considérées admissibles au titre du présent alinéa sont prises en considération pour le calcul de la limite de 10 % visée au deuxième alinéa ".
S'agissant des moyens communs aux zones soumises à des contraintes naturelles et aux zones soumises à des contraintes spécifiques :
14. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les données biophysiques retenues pour délimiter les zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques étaient suffisamment complètes pour s'assurer du respect des critères pédologiques fixés par le règlement du 17 décembre 2013, ainsi, d'ailleurs, que l'ont admis les services de la Commission européenne à l'issue des échanges approfondis ayant eu lieu entre le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, l'Institut national de la recherche agronomique et le centre commun de recherche, service scientifique et technique de la Commission européenne dans le cadre de l'examen du cadre national avant son approbation par la Commission le 27 février 2019.
15. En deuxième lieu, les dispositions du règlement du 17 décembre 2013 et son annexe III se bornent à fixer les critères biophysiques et les seuils correspondant utilisés pour la définition des zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, sans prévoir le niveau de précision des données auxquelles il est recouru pour vérifier le respect de ces critères. Dès lors, la circonstance que le niveau de qualité des référentiels régionaux pédologiques contenant les données utilisées varie d'une région à l'autre et que les données seraient en conséquence imprécises, alors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des référentiels fournissent des données permettant de vérifier le respect des critères de façon suffisamment objective, est sans influence sur la conformité des éléments de définition des deux types de zone au règlement du 17 décembre 2013.
16. En troisième lieu, si l'autorité administrative a décidé de recourir aux référentiels régionaux pédologiques représentant les données pédologiques à l'échelle 1/250 000ème, compte tenu des contraintes inhérentes aux moyens à sa disposition lors de l'élaboration du cadre national, de l'ampleur des investissements qu'aurait impliqué le développement d'une base de données à une échelle plus précise et du gain limité qu'un tel investissement aurait permis en termes d'objectivité des critères, il ressort des pièces du dossier qu'elle a utilisé, ce faisant, des données objectives, opérationnelles et adaptées à l'objet de la méthode mise en oeuvre afin de s'assurer que les conditions fixées par le règlement du 17 décembre 2013 sont respectées au niveau de la commune, unité administrative locale retenue pour la mise en oeuvre de l'article 32 du règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'échelle cartographique des données retenue serait insuffisante pour apprécier le respect des critères à l'échelle d'une commune et méconnaîtrait le règlement du 17 décembre 2013 doit être écarté.
17. En quatrième lieu, l'article 2 du règlement définit la " surface agricole " comme " l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes ". D'une part, il ressort des pièces du dossier que le registre parcellaire graphique utilisé pour délimiter les zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques permet d'identifier précisément, à l'échelle 1/5 000ème, la superficie des parcelles exploitées par les agriculteurs telle qu'ils la déclarent annuellement dans le cadre de la télé-déclaration " politique agricole commune ". D'autre part, la circonstance, alléguée par les requérants, que les agriculteurs sous-déclareraient certaines surfaces qui ne sont pas destinées à la culture ou à la valorisation n'est pas établie par les pièces versées au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'utilisation du registre parcellaire graphique méconnaîtrait les dispositions du règlement du 17 décembre 2013 doit être écarté.
18. En cinquième lieu, d'une part, il résulte des termes mêmes du paragraphe 3 de l'article 32 du règlement, que son deuxième alinéa n'est applicable qu'à la première étape de la définition des zones soumises à des contraintes naturelles précisée au premier alinéa de ce même paragraphe. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mise en oeuvre des critères utilisés pour l'exercice d'affinement prévu au troisième alinéa de ce même paragraphe ne saurait méconnaître les dispositions du règlement lorsqu'elle est effectuée au niveau d'une unité locale différente de celle utilisée pour l'application du deuxième alinéa de ce paragraphe. D'autre part, il résulte des termes mêmes du paragraphe 4 de l'article 32 qu'il en va de même pour l'exercice d'affinement applicable aux zones soumises à des contraintes spécifiques. Enfin, en prévoyant que certains critères s'apprécient au niveau du canton pour les 10 % des petites régions agricoles les plus grandes tandis que ces mêmes critères sont vérifiés à l'échelle de la petite région agricole pour les 90 % de régions restantes, l'autorité administrative a établi une méthode permettant, en dépit de l'ancienneté de la définition des petites régions agricoles, d'affiner la délimitation des zones sur la base de critères objectifs, sans créer, entre les agriculteurs ou les communes, de différence de traitement manifestement disproportionnée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le recours à des unités locales différentes pour, d'une part, l'exercice d'affinement applicable à la délimitation des zones soumises à contraintes naturelles et, d'autre part, la méthode hors critères combinés et l'exercice d'affinement applicables à la délimitation des zones soumises à contraintes spécifiques, méconnaîtrait les dispositions du règlement du 17 décembre 2013 et le principe d'égalité doit être écarté.
S'agissant des moyens propres aux zones soumises à des contraintes spécifiques :
19. En premier lieu, si le paragraphe 4 de l'article 32 du règlement du 17 décembre 2013 mentionne, au titre des caractéristiques et finalités des zones soumises à des contraintes spécifiques dans lesquelles il est possible de bénéficier des paiements prévus à l'article 31 du règlement, " l'entretien du paysage rural et la préservation du potentiel touristique ", il ne résulte pas des dispositions du règlement que les Etats membres seraient tenus de déterminer les critères de délimitation de ces zones en fonction de la préservation du potentiel touristique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement en ce que les dispositions attaquées ne fixent aucun critère prenant en compte cet objectif doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en choisissant de recourir, dans le cadre de l'application du critère " haies " propre à la définition des zones soumises à des contraintes spécifiques, aux données issues du recensement agricole réalisé en 2010 et faisant l'objet d'une actualisation décennale, le pouvoir réglementaire s'est fondé sur une méthodologie objective et suffisamment fiable. La circonstance que ces données soient déclaratives et anciennes n'entache pas les dispositions contestées, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de ce que les données utilisées pour le critère " haies " méconnaîtraient les dispositions du règlement du 17 décembre 2013 ne peut, par suite, qu'être écarté.
21. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu'il ne peut être procédé à un exercice d'affinement pour délimiter les zones soumises à des contraintes spécifiques selon la méthode " hors critères combinés ", il ne résulte pas des dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe 4 de l'article 32 du règlement du 17 décembre 2013, qui confèrent une large marge d'appréciation aux Etats membres dans l'élaboration des critères de délimitation de ces zones, qu'une telle pratique serait contraire au règlement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions qu'ils contestent. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées dont le prononcé relève des pouvoirs propres du juge, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, en conséquence, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la communauté de communes du Clunisois et autres est admise.
Article 2 : La requête de l'association " Pour que vive la Piège " et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me BJ... DL..., représentante unique, pour l'ensemble des requérants, à la communauté de communes du Clunisois, première intervenante dénommée, et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.