1°) d'annuler l'arrêt n° 17BX03014 du 25 juillet 2019 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., après plusieurs années d'enseignement des sciences physiques et des mathématiques en qualité d'agent contractuel, a été nommée, à suite de de la réussite du concours réservé de professeur certifié, le 1er septembre 2014 à Ribérac, en Dordogne, pour y effectuer une année de stage probatoire. Le jury académique réuni le 12 juin 2015 a décidé de ne pas inscrire Mme A... sur la liste des professeurs aptes à être titularisés et a émis un avis défavorable au renouvellement de son stage. Le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement par un arrêté du 29 septembre 2015. Par un recours gracieux du 11 octobre 2015, Mme A... a sollicité le réexamen de la décision de licenciement, auquel un refus lui a été opposé par courrier du 27 novembre 2015. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux pour lui demander l'annulation de cet arrêté et d'enjoindre au ministre de la titulariser. Par jugement n° 1600402 du 30 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable au litige, " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24 ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. (...) ". Aux termes de l'article 26 de ce même décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à 1'article 24. (...) Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à 1'issue de la seconde année de stage, n 'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ".
3. Les moyens tirés par Mme A... de l'irrégularité de la procédure suivie par le jury académique ayant formulé l'avis défavorable à sa titularisation sur le fondement duquel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement, présentés à l'appui de son recours contre cette décision de licenciement, qui constitue l'acte final d'une opération complexe, ne sauraient être regardés comme mettant en cause la légalité externe de cet acte. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir qu'en rejetant ces moyens comme irrecevables, au motif qu'ils avaient été présentés après expiration du délai d'appel et se rattachaient à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens contestant la légalité interne de l'arrêté prononçant son licenciement qu'elle avait présentés dans le délai d'appel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.