Résumé de la décision
La décision concerne une protestation faite par M. F... suite aux opérations électorales pour l'élection des conseillers régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tenues les 6 et 13 décembre 2015. M. E... a conduit une liste qui a obtenu 40,61 % des suffrages, M. H... 36,84 %, et M. B... 22,55 %. M. F... a contesté la validité des bulletins de vote de la liste présentée par M. B..., qui mentionnaient le nom de Marine Le Pen, présidente du Front national, bien qu'elle ne fût pas candidate dans la région. La décision a rejeté la protestation de M. F..., considérant que l'irrégularité n'avait pas altéré la sincérité du scrutin.
Arguments pertinents
1. Sur la conformité des bulletins de vote : La décision souligne que les bulletins doivent exclure les noms d'autres personnes que ceux des candidats ou de leurs remplaçants, afin d'éviter toute confusion. La citation pertinente est : "Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels" (Code électoral - Article R. 30).
2. Sur l’irréductibilité de l’irrégularité : Bien que la mention du nom de Marine Le Pen sur les bulletins ait été jugée irrégulière, la décision conclut que cela n’a pas trompé les électeurs ni influencé le résultat du scrutin. La conclusion de la décision est que "cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin".
Interprétations et citations légales
1. Interdiction de mentions non conformes : La règle inscrite dans le Code électoral, plus précisément dans l'article R. 30, a pour objectif d'assurer que les électeurs puissent se concentrer sur les candidats qui se présentent effectivement. Le texte stipule que "les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels sont nuls".
2. Applicabilité des articles aux élections régionales : Les règles établies dans le Code électoral sont également appliquées aux élections des conseillers régionaux via l'article L. 335, garantissant ainsi un cadre juridique uniforme.
3. Portée de l’irrégularité dans un contexte électoral : La décision met en lumière que même si une irrégularité a été constatée, l’effet de celle-ci sur le processus électoral est crucial. Ici, il a été jugé que "la mention du nom de Mme C...n'a pu induire les électeurs en erreur quant à l'identité des candidats".
Ce raisonnement explique que le cadre juridique est strict sur les mentions permises sur les bulletins de vote, mais qu'en pratique, des irrégularités peuvent être tolérées si elles ne compromettent pas l'intégrité de l'électorat et de l'élection.