Résumé de la décision
La protestation de Mme E..., relative aux élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes, a été rejetée. Elle contestait la validité des opérations électorales en raison d'irrégularités sur les bulletins de vote et des déclarations d'une candidate. Après examen, le tribunal a constaté que, bien que les bulletins de la liste "Liste Front national présentée par Marine Le Pen" comportaient des irrégularités, elles n'ont pas altéré la sincérité du scrutin. Par ailleurs, les allégations concernant Mme D...B... n'ont pas été suffisamment justifiées. En conséquence, aucune annulation des résultats électoraux n’a été jugée nécessaire.
Arguments pertinents
1. Irrégularité des bulletins de vote : La décision souligne que les bulletins de vote mentionnaient le nom de Marine Le Pen, non candidate dans la circonscription. Selon le Code électoral - Article R. 30, les bulletins de vote ne peuvent comporter d'autres noms que ceux des candidats :
> "Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels."
Cette disposition vise à éviter toute confusion sur l'identité des candidats, mais le tribunal a jugé que l'irrégularité n'avait pas induit les électeurs en erreur quant à l'identité des candidats sur cette liste.
2. Absence de preuves substantielle : En ce qui concerne le grief sur les qualifications professionnelles de Mme D...B..., le tribunal a noté que l'absence de précisions et de justifications suffisantes rendait cette contestation irrecevable :
> "Ce grief n'étant toutefois pas assorti des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté."
Interprétations et citations légales
L’interprétation des articles du Code électoral a été centrale dans la décision rendue :
- Article R. 30 : La règle selon laquelle seuls les noms des candidats peuvent figurer sur le bulletin vise à garantir la clarté pour l'électorat et prévenir toute confusion :
> "L'ensemble de ces dispositions est rendu applicable aux élections des conseillers régionaux par l'article L. 335 du même code."
- Article R. 66-2 : Cet article précise que les bulletins comportant des noms non autorisés doivent être considérés comme nuls. Cependant, le tribunal a souligné qu’il y a « des cas où l’irrégularité ne conduit pas nécessairement à une altération de la sincérité du scrutin », appuyant ainsi la décision de ne pas annuler le résultat.
En résumé, la décision repose sur une interprétation stricte des textes électoraux tout en tenant compte de l'impact réel des irrégularités sur la compréhension des électeurs, affirmant ainsi la stabilité des résultats électoraux face à des contestations basées sur des éléments moins tangibles.