Résumé de la décision
La société Brenntag a contesté une décision de l'Autorité de la concurrence, qui avait rejeté sa demande de protection de certaines données au titre du secret des affaires. Le rapporteur général adjoint de l'Autorité a estimé que la demande était irrégulière, car la société n'avait pas fourni les documents requis, notamment une version non confidentielle et un résumé de chaque élément pour lequel la protection était demandée. Après examen des arguments présentés par Brenntag, le tribunal a rejeté la requête pour excès de pouvoir, confirmant que la société avait la possibilité de compléter sa demande et n'avait pas justifié ses prétentions de manière suffisante.
Arguments pertinents
1. Séparation des pouvoirs : Le tribunal a jugé que les dispositions de l'article R. 461-1 du Code de commerce permettant au président de l'Autorité de la concurrence de représenter celle-ci devant les juridictions ne sont pas en contradiction avec la séparation des pouvoirs. Le tribunal a affirmé : "ces dispositions ne méconnaissent aucunement le principe de séparation des pouvoirs inscrit à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789".
2. Conditions de la demande de protection : Selon le Code de commerce - Article L. 463-4, des documents peuvent être protégés uniquement si leur communication n'est pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense. Le tribunal a constaté que Brenntag n'avait pas respecté les conditions mentionnées dans l'article R. 463-13, qui exige que la société fournisse à sa demande un résumé et une version non-confidentielle des éléments sollicités pour la protection du secret.
3. Diligences de l'Autorité : Le tribunal a noté que l'Autorité de la concurrence avait effectué des diligences pour obtenir les documents manquants, et qu'elle avait donné à Brenntag l'occasion de soumettre une nouvelle demande après le rejet initial, indiquant que la décision accusait le demandeur d'une incomplétude administrative plutôt que d’un défaut de procédure.
4. Insuffisance des moyens juridiques : Le tribunal a déclaré que les moyens soulevés par la société Brenntag concernant les principes de bonne administration, le respect du délai dans la procédure, ou le droit d'être entendu n'étaient pas suffisamment étayés. La décision a souligné : "les moyens […] ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé".
Interprétations et citations légales
1. Sur le secret des affaires : L'article L. 463-4 du Code de commerce stipule que le rapporteur peut refuser la communication de documents si le secret des affaires d'autres personnes est en jeu, sauf nécessité pour la défense d'une partie. La décision précise que la protection du secret ne peut être accordée sans la présentation initiale correct de la demande.
2. Sur les exigences procédurales : L'article R. 463-13 précise qu'une demande de protection doit être accompagnée d'une version non-confidentielle et d'un résumé. La décision a réaffirmé cette exigence en soulignant : "le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa".
3. Droits fondamentaux et administration : Quant aux droits fondamentaux cités, le tribunal a affirmé qu'ils n'étaient pas opposables à l'Autorité de la concurrence dans le cadre présent, en particulier les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui ne peuvent être appliquées qu'aux institutions de l'Union.
En conclusion, la décision confirme la nécessité de respecter les procédures établies pour la protection des informations sensibles et souligne l'importance de la diligence dans la soumission des demandes aux autorités compétentes.