1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme B... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel ils ont été assujettis, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, assorties de pénalités, à raison de revenus distribués par la société Auber Global. Par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 9 mai 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
En ce qui concerne les revenus présumés distribués à Mme C... et les pénalités afférentes
2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable, qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
3. En jugeant que Mme C... était maître de l'affaire, alors même qu'elle avait relevé qu'elle partageait la gérance de fait de la société Auber Global avec un autre salarié de l'entreprise, M. A..., et en en déduisant que Mme C... devait être présumée avoir appréhendé la moitié des distributions effectuées par cette société, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. M. et Mme C... sont fondés à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'imposition des sommes réputées distribuées à Mme C..., ainsi que, par voie de conséquence, son annulation en tant qu'il a confirmé le bien-fondé des pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont cette imposition a été assortie.
En ce qui concerne les revenus présumés distribués à M. C... et les pénalités afférentes
4. En premier lieu, en se fondant, pour juger, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que l'emploi prétendument occupé par M. C... au sein de la société Auber Global était fictif, sur le procès-verbal d'audition de M. C..., établi par un officier de police judiciaire le 12 juin 2013, desquel, ainsi qu'elle l'a rappelé, il ressortait que M. C..., qui exerçait précédemment la profession de professeur de musique, avait expressément admis qu'il n'avait pas exercé les " professions " de " commercial " ou de gérant au sein des cabinets Auber Global, mentionnées sur les fiches de paye établies à son nom, et que son épouse avait fait établir ces fiches de paye afin qu'il puisse " gagner des points de retraite grâce aux cotisations ", la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments des requérants, n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni méconnu son office.
5. En deuxième lieu, dès lors qu'elle s'est fondée sur le caractère fictif de l'emploi prétendument occupé par M. C... au sein de la société Auber Global pour juger que les sommes qui lui avaient été versées par cette société devaient être regardées comme des revenus distribués sur le fondement du 1) du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la cour n'était pas tenue d'examiner l'existence, revendiquée au titre de cet emploi, d'un lien de subordination entre M. C... et la société. Elle n'a donc pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de ce que ce lien devait être regardé comme établi au regard des critères énoncés par les commentaires administratifs BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 et BOI-RSA-GER -10-10-10-20.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
7. En déduisant des circonstances rappelées ci-dessus et du constat, non argué de dénaturation, que Mme C... assurait, conjointement avec un autre salarié de l'entreprise, la gérance de fait de la société Auber Global, que les contribuables ne pouvaient ignorer que les sommes versées à M. C..., pour un emploi fictif, ainsi que la prise en charge par la société de l'achat d'un véhicule personnel au profit de M. C... ne constituaient pas des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise et en en déduisant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombait du caractère délibéré du manquement de M. C... à ses obligations déclaratives justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'imposition des sommes réputées distribuées à M. C... et les pénalités pour manquement délibéré dont cette imposition a été assortie.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 mai 2018 est annulé en tant qu'il se prononce sur l'imposition des revenus distribués à Mme C... en droits et en pénalités.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.